Cour de cassation, 06 novembre 2002. 01-11.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.670
Date de décision :
6 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 2000) qu'au mois de janvier 1998, Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre agricole, a chargé son notaire d'établir un acte de vente de ce bien au profit de M. Y... ; que le 4 février 1998, les deux parties ont signé une réquisition chargeant le notaire de procéder aux notifications d'usage au locataire et à la SAFER ; que le 19 mai 1998 Mme X... a signé un acte authentique de vente portant sur le même bien, au profit de M. Z... ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à déclarer parfaite la vente de la parcelle, la cour d'appel a retenu que l'annulation de l'acte authentique de vente au profit de M. Z... ne pouvait être fondée sur l'existence d'une promesse de vente verbale qui n'avait pu être publiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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