Cour de cassation, 29 octobre 2019. 18-85.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.956
Date de décision :
29 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-85.956 F-N
N° 2006
CK
29 OCTOBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Z... T...,
- La société Sépur, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mmes Q... F... et M... O... et M. J... du chef de tentative de chantage, a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. T... et la société Sépur devront payer à Mmes O..., F... et M. J... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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