Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet général, palais de justice, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme X..., M. B..., Mme A..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Montpellier, a été radié disciplinairement par l'assemblée générale de la cour d'appel du 8 février 1996 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1996) a confirmé cette décision ;
Attendu, d'abord, qu'en retenant que l'assemblée générale s'était fondée uniquement pour prendre sa décision sur un refus sans motif légitime d'exécuter une mesure d'expertise, la cour d'appel a précisé les limites de la saisine de l'assemblée générale, sans dénaturé la décision de celle-ci ; qu'ensuite, contrairement à ce qu'affirme le moyen, les articles 267 et 268 du nouveau Code de procédure civile ne donnent pas à l'expert la possibilité de refuser une mission à sa convenance ; que, comme l'a décidé justement la cour d'appel, l'article 26 du décret du 31 décembre 1974 dispose que commet une faute professionnelle grave l'expert qui n'accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ; que tel ayant été le cas, le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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