Texte intégral
22/05/2023
N° RG 22/03020 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6HM
Décision déférée - 07 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] -22/3833
[P] [Z]
C/
[R] [S]
[T] [B] veuve [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/154
***
Le vingt deux mai deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [R] [S], notaire associé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [B] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
***************
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant Mme [P] [Z] à M. [R] [S] et Mme [T] [B].
Vu la déclaration d'appel formée le 4 août 2022 par le conseil de Mme [P] [Z] ;
Vu les conclusions d'appelante transmises par RPVA le 2 novembre 2022 ;
Par avis adressé aux parties le 17 mars 2023, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, en ce que les conclusions d'appelante ne contiennent pas de prétentions.
Les parties n'ont pas conclu sur l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 21 avril 2023.
MOTIFS :
Suivant l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Suivant les dispositions de l'article 910-1 du même code, ' les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'.
L'article 954 alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' .
Il résulte de la combinaison de ces textes, que dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, l'appelant doit déposer des conclusions qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est appréciée en considération de prescriptions de l'article 954.
Ainsi, les conclusions d'appelant prises dans le délai de l'article 908 comportant un dispositif qui ne forme aucune prétention ne déterminent pas l'objet du litige et ne peuvent donc faire obstacle à la caducité.
L'appel a été interjeté le 4 août 2022.
L'appelante disposait d'un délai jusqu'au 4 novembre 2022 pour déposer ses conclusions répondant aux exigences ci-dessus décrites.
Les conclusions déposées par Mme [P] [Z] le 2 novembre 2022 contiennent un dispositif ainsi rédigé :
' INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 07 juillet 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité du mandat confié à l'agence ORPI,
- rejeté les autres demandes,
- condamné [P] [Z] aux dépens.
En tout état de cause
- Condamner Madame [T] [B] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Au-delà de l'infirmation sollicitée, l'appelante ne forme aucune prétention à la cour statuant à nouveau.
Les conclusions d'appelante ne déterminent donc pas l'objet du litige.
Par conséquent, faute pour Mme [P] [Z] d'avoir déposé dans le délai prescrit à l'article 908 des conclusions qui déterminent l'objet du litige, sa déclaration d'appel est caduque.
Mme [P] [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état,
DECLARE caduque la déclaration d'appel formée le 4 août 2022 par Mme [P] [Z] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [P] [Z].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
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