Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/04648
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYZ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [G] [F] veuve [L] dit [T]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [K] [O] [L] dit [T]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [S] [E] [L] dit [T]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentés par Maître Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0123
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [T]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Maître Loïc ALRAN, avocat plaidant et par Maître Didier RAMPAZZO de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0272
Décision du 15 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/04648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYZ
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] dit [T], demeurant [Adresse 2] à [Localité 13], est décédé le [Date décès 14] 1995, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété établi le 15 décembre 1995 :
Madame [U] [F], conjoint survivant, mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple,Mademoiselle [V] [L] dit [T], sa fille, issue d’une première union,Mademoiselle [K] [L] dit [T] et Monsieur [S] [L] dit [T], ses enfants, issus de son union avec Madame [U] [F].
L’actif successoral comprend notamment la moitié des droits d’un immeuble à usage professionnel et commercial situé [Adresse 4] à [Localité 13], en indivision avec Monsieur [A] [T], le frère du défunt.
Un acte de partage a été établi le 30 décembre 1999 devant Maître [Z] [M], notaire à [Localité 18], aux termes duquel :
Madame [U] [F] s’est vue attribuer le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4],Mademoiselle [K] [L] dit [T] et Monsieur [S] [L] dit [T] se sont vus attribuer chacun trois-huitième en nue-propriété du même ensemble immobilier.
En l’absence d’accord amiable avec Monsieur [A] [T] et après échec d’une première tentative de médiation judiciaire ordonnée par le Juge de la mise en état le 16 avril 2019 dans le cadre d’une précédente instance, Madame [U] [F] épouse [L] dit [T], Mademoiselle [K] [L] dit [T] et Monsieur [S] [L] dit [T], ci-après les consorts [T], ont fait assigner Monsieur [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte introductif d’instance du 26 mars 2020 aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, ils demandent au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de :
In limine litis,
Dire n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°5 ; Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;Au fond,
Débouter Monsieur [A] [T] de ses demandes ;Ordonner à Monsieur [A] [T] de justifier de son titre de propriété dans les 15 jours de la décision à intervenir et à défaut, en tirer les conséquences à savoir que Monsieur [A] [T] renonce à se prévaloir de sa qualité de propriétaire indivis dudit bien;Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13] d’une contenance de trois ares dix-neuf centiares (3 A 19 CA), cadastré section DK N°[Cadastre 10] ;Désigner, pour y procéder, le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 19], avec faculté pour lui de désigner tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité ;Dire que les parties devront communiquer au greffe du Tribunal le nom du Notaire commis par la chambre des notaires ;Dire que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dire que le Notaire commis devra adresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ; Préalablement à ses opérations et pourrait parvenir, à titre principal,
Attribuer aux consorts [T] le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13] d’une contenance de trois ares dix-neuf centiares (3 A 19 CA), cadastré section DK N°[Cadastre 10] moyennant le versement d’une soulte à Monsieur [A] [T] d’un montant de 1.415.000 €.A titre subsidiaire,
Ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience devant du Tribunal judiciaire de Paris, du bien ci-après désigné sis [Adresse 4] à [Localité 13] d’une contenance de trois ares dix-neuf centiares (3 A 19 CA), cadastré section DK N°[Cadastre 10] ;Fixer la mise à prix à 2.830.000 € avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart à défaut d’enchères ;Décision du 15 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/04648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYZ
Dire qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité ;Dire qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du Tribunal ;Autoriser tous copartageants intéressés à faire visiter par huissier de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322 2 du Code des procédures civiles d’exécution et de la réalisation de tous diagnostics obligatoires ;Autoriser tous copartageants intéressés à faire procéder par huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;Dire que l’huissier pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier de la force publique ou de deux témoins, sous réserve d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins huit jours à l’avance ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [A] [T] à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [A] [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [A] [T] demande au tribunal, de :
A titre principal,
Débouter les demandeurs de leurs demandes en l’absence de production du titre de propriété afférent à l’immeuble indivis ;A titre subsidiaire,
Donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande en partage ;Ecarter des débats la pièce n° 5 des demandeurs ;Débouter les demandeurs de leur demande d’attribution de l’immeuble indivis ;En cas de licitation,
Autoriser l’application de la clause prévue à l’article 26 de l’annexe 2 intitulée « Cahier des conditions de vente en matière de licitation » de l’article 12 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, à savoir : « Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers » ;Décision du 15 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/04648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYZ
En toutes hypothèses,
Débouter les demandeurs de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre reconventionnel,
Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Passer les dépens en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience du 3 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la pièce n°5 des consorts [T]
Monsieur [A] [T] sollicite que soit écartée la pièce n°5 versée aux débats par les consorts [T], à savoir un rapport d’évaluation de [Localité 19] Notaires Services du mois de septembre 2019, rédigé dans le cadre de la mesure de médiation judiciaire ordonnée le 16 avril 2019, exposant que la confidentialité de la mesure de médiation judiciaire fait échec à la production de ce rapport, outre que les exceptions à ce principe de confidentialité, prévues à l’article 7 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008, ne sont pas réunies au cas d’espèce.
Les consorts [T], relevant que le défendeur ne fonde pas juridiquement sa demande, rappellent que les parties s’étaient accordées sur la nécessité de recourir à une évaluation du bien indivis pour s’efforcer de rechercher une solution au litige les opposant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’évaluation du bien litigieux. Ils ajoutent qu’aucune atteinte à la confidentialité de la médiation n’est caractérisée dès lors qu’un accord des parties est intervenu sur ce point.
Sur ce,
L’article 131-13 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
En l’espèce, la pièce n°5 des consorts [T] est un rapport d’évaluation de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] réalisé par le département immobilier et expertises de [Localité 19] Notaires Services le 18 septembre 2019 dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée le 16 avril 2019. Ce rapport objectif ne mentionne ni les constatations du médiateur, ni les déclarations des parties à la médiation, de sorte qu’il n’est pas couvert par le principe de confidentialité érigé à l’article 131-13 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les exceptions au principe de confidentialités énoncées à l’article 7 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 qu’évoque le défendeur.
Dès lors, la pièce n°5 des consorts [T] sera déclarée recevable.
Sur la demande de communication de pièces
Les consorts [T] sollicitent la communication par Monsieur [A] [T] de son titre de propriété sur le bien indivis, exposant ne pas être eux-mêmes en possession de celui-ci. Ils ajoutent qu’à défaut d’en disposer, le défendeur pourrait en demander la communication auprès du notaire en charge de la succession de ses parents, dans le cadre de laquelle il a hérité dudit immeuble avec son frère. A défaut de communication d’une telle pièce, les consorts [T] estiment que Monsieur [A] [T] est réputé avoir renoncé à se prévaloir de sa qualité de propriétaire indivis dudit bien.
En défense, Monsieur [A] [T] soutient ne pas disposer du titre de propriété au regard de l’ancienneté de la succession de ses parents. Il rappelle qu’il n’entend pas renoncer à ses droits sur cet immeuble.
Sur ce,
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent la communication par le défendeur de son titre de propriété sur le bien indivis alors qu’ils s’estiment également propriétaires de la moitié de ce bien et qu’ils ne contestent pas la qualité de propriétaire de ce dernier, de sorte que les articles 138 et suivants du code de procédure civile, qu’ils citent dans leurs écritures et qui sont relatifs à la communication de pièces détenues par des tiers, ne trouvent pas à s’appliquer.
Décision du 15 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/04648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYZ
En outre, la communication du titre de propriété litigieux ne peut être ordonnée, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, que si la partie qui s’estime propriétaire ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Or les consorts [T] soutiennent que les pièces qu’ils versent aux débats sont suffisantes pour démontrer leur qualité de propriétaires de la moitié de l’immeuble indivis, de sorte que leur demande de communication de pièces sera écartée.
Il y a enfin lieu d’observer que leur demande de considérer que Monsieur [A] [T] est réputé avoir renoncé à ses droits sur le bien indivis en l’absence de communication de son titre de propriété n’est pas fondée juridiquement, outre qu’ils ne sont eux-mêmes pas en capacité de produire ledit titre de propriété, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le partage judiciaire
Les consorts [T] demandent le partage judiciaire de l’indivision existant avec le défendeur portant sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 13].
En défense, à titre principal, Monsieur [A] [T] s’oppose à la demande des consorts [T], relevant qu’ils ne produisent pas le titre de propriété commun sur le bien indivis ainsi qu’une fiche d’immeuble, se contentant de produire un acte notarié du 30 décembre 1999. Il précise ne pas disposer lui-même dudit titre au regard de l’ancienneté de la succession de son père, dans le cadre de laquelle il a hérité avec son frère de l’immeuble litigieux.
A titre subsidiaire, Monsieur [A] [T] s’en rapporte à justice sur la demande en partage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de rappeler que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, les juges du fond appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis par les parties.
Les consorts [T] versent aux débats pour prouver leur qualité de propriétaire de l’immeuble indivis un acte de partage notarié du 30 décembre 1999 relatif à la succession de Monsieur [I] [L] dit [T] qui mentionne dans la masse active à partager en page 7 « les droits, parts et portions indivis et démembrés, soit 1/8ème en nue-propriété et 3/8ème en pleine propriété (…) dans un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 4], assis sur un terrain d’une contenance de trois ares dix-neuf centiares, cadastré section DK N°[Cadastre 10], comprenant deux bâtiments ».
Cette pièce est à rapprocher du courrier de Maître [P] [N] du 4 avril 1967, versé en défense, lequel confirme à Monsieur [T] « qu’il dépendait de la succession de Monsieur [W] [L] dit [T], en son vivant industriel, divorcé en 1ère noces de Mme [J] [X], époux en secondes noces de Mme [C] [H] [D], décédé à [Localité 19] [Adresse 1] le [Date décès 6] 1942 : une propriété à usage de bureaux et magasin sis à [Adresse 4], consistant en un bâtiment sur rue s’étendant en profondeur (…). Ledit [W] [T] est décédé laissant :
Madame [C] [H] [D] demeurant à [Adresse 1], son épouse survivante. Usufruitière légale du ¼ des biens dépendant de sa succession en vertu de l’article 767 du code civil,Et pour seuls héritiers ses deux enfants alors mineurs issus de son mariage avec son épouse survivante : [I] [W] [L] dit [T], né à [Localité 16] le [Date naissance 3] 1939, et [A] [B] [T] né à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1941 ».
Au vu de ces éléments, le tribunal estime que la preuve de la propriété revendiquée par les consorts [T] est suffisamment rapportée, outre que Monsieur [A] [T] ne la conteste pas dans ses écritures.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage du bien indivis et au visa de l’article 815 du code civil, il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré section DK N°[Cadastre 10].
Le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [Y] [FS], notaire à Paris. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, et les droits des parties.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur la demande principale d’attribution de l’immeuble situé [Adresse 4]
Les consorts [T] demandent à titre principal l’attribution du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] moyennant le versement d’une soulte à Monsieur [A] [T] d’un montant de 1 415 000 euros, soit la moitié de la valeur du bien selon le rapport d’évaluation du mois de septembre 2019 qu’ils versent aux débats.
Décision du 15 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/04648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYZ
En défense, Monsieur [A] [T] s’oppose à cette attribution, le prix retenu par les consorts [T] ne correspondant pas selon lui à la valeur vénale actuelle de l’immeuble. Il précise en effet que le rapport d’évaluation produit en demande remonte au mois de septembre 2019 et se trouve donc obsolète au regard de la grande variation des prix de l’immobilier dans ce quartier parisien. Il ajoute que cette demande crée une rupture d’égalité dès lors que l’immeuble est occupé par la société [17], dont Madame [U] [F] est la représentante légale. En toute hypothèse, il souligne l’absence de fondement juridique de cette demande d’attribution.
Sur ce,
En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, et de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession.
En l’espèce, les consorts [T] forment une demande d’attribution de l’immeuble indivis sans fonder juridiquement leur demande, précisant seulement que l’immeuble est loué par la société [17] que Madame [U] [F] dirige.
Or seule Madame [U] [F] est bien fondée à solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis au sein duquel elle exerce sa profession, de sorte que la demande des consorts [T] d’attribution du bien indivis sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de licitation du bien indivis
A titre subsidiaire, les consorts [T] sollicitent la vente par adjudication du bien litigieux avec une mise à prix à 2 830 000 euros, la possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères, et le versement du prix de vente entre les parties à concurrence de leurs droits par le notaire en charge du règlement de la succession.
En défense, Monsieur [A] [T] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur cette demande de licitation. En cas de licitation, il demande au tribunal d’autoriser l’insertion de la clause prévue à l’article 26 de l’annexe 2 de l’article 12 du règlement intérieur national de la profession d’avocat suivante : « Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers ».
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, l’indivision existant entre les consorts [T] et Monsieur [A] [T] porte sur un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], d’une surface pondérée de 589 m2. Ce bien n’est pas aisément partageable en nature.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient pour assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
Il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [A] [T] à insérer la clause prévue à l’article 26 de l’annexe 2 intitulée « Cahier des conditions de vente en matière de licitation » de l’article 12 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, le licitant étant libre de rédiger le cahier des conditions de vente comme il le souhaite, aucune autorisation n’étant requise par la loi pour insérer une telle clause, outre que Monsieur [A] [T] ne justifie pas du bien-fondé d’une demande permettant de transformer un partage partiel en une attribution à venir pour une valeur déterminée.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien a été évalué par le département immobilier expertises de [Localité 19] Notaires Services le 18 septembre 2019 à une valeur de 3 170 000 euros s’il était libre, et de 2 830 000 euros s’il était donné à bail.
Le bien est actuellement donné à bail à la société [17], tel qu’il ressort des écritures des parties, le contrat n’étant toutefois pas versé aux débats. Cette situation doit être prise en compte pour fixer la mise à prix du bien.
Décision du 15 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/04648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDYZ
Toutefois, compte tenu de l’évolution des prix de l’immobilier parisien depuis le 18 septembre 2019, de l’emplacement du bien, de sa structure sur cinq niveaux, et des exemples de ventes de bureaux dans le secteur mentionnés en page 18 du rapport de [Localité 19] Notaires Services, il y a lieu de considérer que ce bien donné à bail dispose d’une valeur vénale de l’ordre de 3 500 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 1 800 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il appartiendra aux parties pour rendre le bail opposable à l’acquéreur d’en mentionner l’existence dans le cahier des charges préalable à la vente en application des dispositions de l’article 1743 du code civil.
Il convient enfin de rappeler aux parties, qui sollicitent par défaut la licitation, que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la pièce n°5 versée aux débats par Madame [U] [R] veuve [L] dit [T], Mademoiselle [K] [L] dit [T] et Monsieur [S] [L] dit [T] ;
REJETTE la demande de Madame [U] [R] veuve [L] dit [T], Mademoiselle [K] [L] dit [T] et Monsieur [S] [L] dit [T], de communication par Monsieur [A] [T] de son titre de propriété sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] et leur demande « d’en tirer les conséquences, à savoir que Monsieur [A] [T] renonce à se prévaloir de sa qualité de propriétaire indivis dudit bien » ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [U] [R] veuve [L] dit [T], Mademoiselle [K] [L] dit [T], Monsieur [S] [L] dit [T] et Monsieur [A] [T] et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] d’une contenance de trois ares dix-neuf centiares, cadastré section DK n°[Cadastre 10] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Y] [FS], [Adresse 9] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
REJETTE la demande de Madame [U] [R] veuve [L] dit [T], Mademoiselle [K] [L] dit [T] et Monsieur [S] [L] dit [T] d’attribution du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13] moyennant le versement d’une soulte ;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] d’une contenance de trois ares dix-neuf centiares, cadastré section DK n°[Cadastre 10], indivis entre Madame [U] [R] veuve [L] dit [T], Mademoiselle [K] [L] dit [T], Monsieur [S] [L] dit [T] et Monsieur [A] [T] ;
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 1 800 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [T] d’autoriser l’application de la clause prévue à l’article 26 de l’annexe 2 intitulée « Cahier des conditions de vente en matière de licitation » de l’article 12 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, à savoir : « Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers » ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera qui lui sera versé par les parties dans la proportion de leurs droits indivis, au plus tard le 4 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 18 septembre à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI