Texte intégral
N° RG 23/09001 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKPZ
Nom du ressortissant :
[M] [L]
[L]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [L]
né le 09 Août 1987 à [Localité 2]
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 13 février 2014, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville qui avait condamné [M] [L] à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et y ajoutant a prononcé à l'encontre de [M] [L] une interdiction définitive du territoire national.
Le 08 janvier 2015 le préfet de la Savoie a pris un arrêté par lequel il était décidé que [M] [L] était expulsé du territoire français, décision notifiée à l'intéressé le 13 janvier 2015.
Le 28 novembre 2023 [M] [L] a fait l'objet d'un contrôle routier puis a été placé en garde à vue pour conduite avec un faux permis de conduire. La procédure a fait l'objet d'un classement code 61 compte tenu de la décision prise de placement en rétention par la préfecture.
Le 29 novembre 2023 la préfète du Rhône a fait notifier à [M] [L] sa décision fixant le pays de renvoi, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établira être légalement admissible.
Le 29 novembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [M] [H], mais connu de l'autorité administrative et reconnu par les autorités albanaises sous l'identité de [M] [L], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 01 décembre 2023 à 14 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2023 à 09 heures 23, [M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [M] [L] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 4 décembre 2023 à 12 heures 06 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 décembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 décembre 2023 à 21 heures 59 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [M] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [M] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 30 novembre 2023 à 16 heures 41, l'autorité administrative avait déjà saisi le 30 novembre 2023 les autorités consulaires d'Albanie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé qu'un précédent laissez-passer consulaire avait été délivré par l'Albanie le 18 décembre 2014 dont la copie a été transmise ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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