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Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-04.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.089

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy-Le-Vieux (Haute-Savoie), "Les Glaisins", en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 18) de M. Lucien X..., 28) de Mme Lucien X..., demeurant tous deux à Faverges (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de Haute-Savoie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le seul fait qu'un débiteur en situation de surendettement ait également des dettes professionnelles ne l'exclut pas du redressement judiciaire civil et que ces dettes peuvent faire l'objet des mesures de redressement que le juge est autorisé à prononcer par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; que, dès lors, la dénaturation alléguée est sans portée, la Caisse de crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie n'ayant pas contesté, comme le relève l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 1992), la recevabilité de la demande des épouxrangier au regard de leurs dettes non professionnelles ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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