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Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-18.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.689

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LA PALMERAIE, dont le siège est ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme SOLAIRE FILTRATION EPURATION ENVIRONNEMENT "SOFEE", dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), 2°/ de Monsieur X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme SOFEE, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. B..., C..., A..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Coutard, avocat de la société civile immobilière La Palmeraie, de Me Garaud, avocat de la société anonyme Solaire Filtration Epuration Environnement "SOFEE", et de M. Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme "SOFEE", les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SCI La Palmeraie, maître de l'ouvrage, qui avait assigné la société Solaire Filtration Epuration Environnement (SOFEE), entrepreneur, en réparation des troubles affectant l'installation de chauffage solaire qu'elle avait réalisée, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 août 1986) d'avoir laissé à sa charge une part de responsabilité alors, selon le moyen, que, "d'une part, ni l'arrêt ni le jugement n'ayant relevé que la SOFEE eût formulé la moindre réserve en signant le marché du 30 décembre 1975, aux termes duquel la SCI La Palmeraie s'instituait maître d'oeuvre avec le coordonnateur, simple métreur vérificateur, la cour d'appel qui déclare exactement qu'il appartenait à la SOFEE, entreprise spécialisée dans le chauffage solaire, de concevoir une installation propre à procurer le résultat recherché et d'éviter la survenance de malfaçons, n'a pu légalement décider que la SCI La Palmeraie, maître de l'ouvrage qui soutenait que s'agissant de la première expérience de chauffage solaire en Europe, elle s'en était remise à la SOFEE, seule entreprise capable de réaliser les travaux et agréée par l'agence pour les économies d'énergie après avoir pris la précaution de consulter différents organismes de contrôle et techniciens, a en l'occurrence manqué à ses obligations envers la SOFEE en s'abstenant par souci d'économie, de recourir aux services d'un maître d'oeuvre et d'un ingénieur dont la présence était exigée par la convention passée avec l'agence pour les économies d'énergie ; qu'en effet, d'une part, la SOFEE ne saurait tirer profit d'une convention à laquelle elle n'était pas partie contre la SCI La Palmeraie et, d'autre part, le marché qu'elle avait signé sans réserves avec celle-ci ne prévoyait d'autre maître d'oeuvre que ladite SCI, sans compétence technique en chauffage solaire ; en quoi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, que, d'autre part, en ce qui concerne les malfaçons affectant les ouvrages destinés à recevoir le matériel SOFEE, qui incombent à l'entreprise de gros oeuvre, l'arrêt attaqué qui énonce à bon droit qu'aucune responsabilité ne peut être mise à la charge d'une personne non partie au procès et que la SOFEE devait vérifier les ouvrages exécutés par d'autres entreprises ignorantes des exigences d'un système de chauffage solaire, n'a pu légalement décider que, dans les rapport entre la SCI La Palmeraie, qui soutenait que n'ayant pas de compétence en chauffage solaire, on ne peut lui reprocher d'avoir manqué à sa mission de maître d'oeuvre, et la SOFEE toute malfaçon qui n'est pas imputable à celle-ci doit l'exonérer d'autant, fût-ci en considération de ce que l'entrepreneur de gros oeuvre n'est autre que le gérant de la SCI La Palmeraie dès lors qu'il n'est établi ni que la SOFEE ne pouvait déceler que les ouvrages exécutés par une autre entreprise ne se prêtaient pas à recevoir son matériel, ni que la SCI, en la personne de son gérant, possédait les compétences techniques pour vérifier les exigences d'un système de chauffage solaire, en quoi l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 du même Code (rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable à la cause" ; Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir relevé de nombreuses erreurs dans les études et l'application des normes, retient que la SCI avait commis une grave imprudence en s'instituant son propre maître d'oeuvre alors qu'il s'agissait de réaliser une installation très particulière pour laquelle la convention qu'elle avait passé avec l'agence pour les économies d'énergie afin d'obtenir le bénéfice d'un financement lui faisait obligation de recourir à un architecte et à un ingénieur conseil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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