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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-84.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.856

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Humberto, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1993, qui, pour complicité de destruction ou détérioration de biens mobiliers ou immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne font apparaître la composition de la Cour lors de l'audience des débats ayant eu lieu le 10 juin 1993 après renvoi ; qu'en effet il est seulement indiqué que le rapport a été fait par Mme le conseiller Edoux de Laffont, le nom du président et du second conseiller, lors de cette audience, est ignoré ; que dès lors, par voie de conséquence, le nom des magistrats ayant délibéré de l'affaire n'est pas connu ; que de surcroît, l'arrêt a été lu à l'audience du 27 octobre 1993 par M. Thevenot, président, sans qu'il soit possible de déterminer s'il avait assisté aux débats et au délibéré ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel lors de l'audience des débats et du délibéré ou siégeaient M. Thevenot, président, Mmes Z... et Forcade ; D'où il suit que celui-ci ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 435 alinéa 1, 59, 60 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Humberto B... coupable du délit de complicité de destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux et de l'avoir, en répression, condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de 18 mois, ainsi qu'à des condamnations civiles ; "aux motifs que dès le début de l'enquête, il apparaissait que l'auteur de ces faits était Thierry A... qui avait été hospitalisé le 9 septembre 1989 pour des brûlures ; que ce dernier soutenait qu'il avait agi sur les instructions d'Humberto B..., son ancien employeur et associé de Christian C..., qui lui avait promis de lui donner la somme de 10 000 francs et de lui assurer un emploi fixe ; que bien qu'Umberto B... ait nié toute participation à cet acte délictueux, les enquêteurs trouvaient lors d'une perquisition à son domicile un bon délivré par la station service "l'Orée du Parc" à Caudéran, en date du 1er septembre 1989, justifiant le paiement de 107 francs d'essence, qu'Umberto B... n'a donné aucune explication sur la découverte de ce bon dans la table de nuit de sa chambre, qu'en revanche Thierry A... a déclaré que le 1er septembre 1989 le prévenu lui avait remis un jerrycan et 100 francs ce qui est confirmé par le témoignage de sa concubine, Mme X... et de la nièce de celle-ci qui l'accompagnait et qui a assisté à la remise du récipient ; que Thierry A... a ajouté avoir donné le bon litigieux le 4 septembre 1989, qu'en outre, dès la commission des faits Thierry A... s'est présenté au domicile du prévenu ; que la concubine de Thierry Esteve et Sophie X... ont entendu Humberto B... lui dire "ne t'inquiètes pas je paierai tout" "soigne-toi, ce n'est pas grave. Tout le temps que tu seras arrêté, je te paierai et il faudra que tu reviennes pour discuter" ; que Thierry A... a, en outre, déclaré qu'il lui avait été remis 1 000 francs ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il résultait de ces éléments un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour retenir la culpabilité d'Umberto B... ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité d'Umberto B... en se bornant à retenir les déclarations de l'auteur principal du délit qui a varié dans ses déclarations et de celles de sa concubine et sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'il résultait des déclarations des victimes elles-mêmes qu'il n'existait aucun différend entre elles et Umberto B... pouvant expliquer un tel geste ; que dès lors, comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu sans caractériser l'élément intentionnel du délit ; que dès lors la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Humberto B... a payer à M. C... et à Mme Y... la somme de 50 000 francs chacun à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que c'est à juste titre que Christian C... et Mme Y... ont été déclarés recevables en leur constitution de partie civile ; que le premier juge a apprécié leur préjudice de façon satisfaisante au vu des pièces produites et que la décision déférée sera confirmée ; "alors que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que les parties civiles étaient irrecevables en leurs prétentions dans la mesure où leurs compagnies d'assurances les avaient indemnisées ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que si la cour d'appel n'a pas expressement répondu à l'argumentation du prévenu reproduite au moyen l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure ; Qu'en effet l'indemnisation de la victime par son assureur lequel ne dispose devant la juridiction repressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il est déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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