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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-13.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.585

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° K 13-13.585 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : La chambre sociale, se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle, affectant l'arrêt n° 842 rendu le 30 avril 2014 ; Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée ..., contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société SO.SA.CA, société anonyme, dont le siège est ZA route d'Aix, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, en page 3, le dispositif est incomplet, qu'il y a lieu d'ajouter « et en ce qu'il dit nulle la clause de non-concurrence et condamne la société SO.SA.CA à payer à ce titre 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ; » Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 842 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 avril 2014 sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 11 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SO.SA.CA à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il dit nulle la clause de non-concurrence et condamne la société SO.SA.CA à payer à ce titre 6 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; » Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Beau, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz