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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/01331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01331

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1335 N° RG 24/01331 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVUI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Décembre à 11h50 Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres et notifiée le 10 Décembre 2024 à 17h06 rejetant la demande de visite domiciliaire à l'encontre de : [P] [N] né le 03 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11 décembre 2024 à 16 h 52 par mail, par la PREFECTURE DU TARN. A l'audience publique du 13 Décembre 2024 à 9h45, assistée de I. ANGER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu: PREFECTURE DU TARN représentée par [M][V] Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [P] [N] , non comparant, qui a eu la parole en dernier, avec le concours de [I] [S], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté du préfet du Tarn du 5 juillet 2023, portant refus de séjour, obligation à M. [P] [N] né le 3 mai 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne, d'avoir à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi notifié le 4 août 2023 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 septembre 2024 rejetant la requête de M. [P] [N] tendant à annuler l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2023, Vu l'arrêté du préfet du Tarn du 27 novembre 2024 portant interdiction à M. [P] [N] de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le même jour, Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [P] [N] prise le 27 novembre 2024 par le préfet du Tarn qui lui a été notifiée le même jour, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2024 à 17 heures 30 qui a fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. [P] [N], déclaré la procédure de rétention administrative irrégulière et dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de M. [P] [N], Vu l'arrêté du préfet du Tarn portant assignation à résidence de M. [P] [N], domicilié chez [E] [F], [Adresse 1] à [Localité 4], qui lui a été notifié le 2 décembre 2024 à 18 heures 40, arrêtant ce qui suit : -à compter du 4 décembre 2024, M. [P] [N] est assigné à résidence dans le département du Tarn où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative pour une durée de 45 jours renouvelable et au sein duquel sa résidence est située à l'adresse suivante : chez [E] [F], [Adresse 1] ; - M. [P] [N] devra se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de [Localité 4] afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, l'intéressé étant dispensé de se présenter les week-ends et jours fériés ; - il est fait interdiction à M. [P] [N] de sortir du département du Tarn sans avoir obtenu, préalablement, l'autorisation écrite du préfet du Tarn ; Vu la requête de M. le préfet du Tarn datée du 10 décembre 2024 et les pièces jointes aux fins d'autorisation de requérir les services du commissariat de [Localité 4] pour visiter le domicile de M. [P] [N] demeurant chez [E] [F], [Adresse 1], lui notifier le « routing » et l'escorter jusqu'à l'aéroport de [Localité 5] [Localité 3] afin qu'il puisse prendre le vol à destination de l'Algérie le 12 décembre 2024 en application de l'article L.733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 décembre 2024 rejetant la requête de M. le préfet du Tarn présentée le même jour aux fins d'autorisation de visite domiciliaire, Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. le préfet du Tarn sur l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 décembre 2024 reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2024 à 16 heures 52. A l'audience de la cour du 13 décembre 2024 à 9 heures 45 : Le représentant du préfet a soutenu oralement à l'audience sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 10 décembre 2024 et l'autorisation de visiter le domicile de M. [P] [N] en application de l'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'objet de l'appel, il a indiqué que la visite domiciliaire était toujours justifiée et qu'il serait prévu un autre vol à destination de l'Algérie. Un effectif de police s'est rendu à l'adresse de l'assignation à résidence de M. [P] [N] pour lui remettre en main propre la convocation à l'audience et, ayant constaté qu'il n'était pas présent, a remis ladite convocation à Mme [E] [F] présente à son domicile le 12 décembre 2024 à 17 heures 15, ce dont il a été rendu compte au greffe par courriel du même jour à 17 heures 55. M. [P] [N] n'a pas comparu à l'audience mais a été représenté par son conseil, Maître Morgane Pajaud Mendes qui a été entendue en sa plaidoirie et a demandé : - à titre principal, de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé en l'absence d'objet de l'appel dès lors que le vol pour lequel le préfet a sollicité l'autorisation de visite domiciliaire est antérieur à ce jour ; - à titre subsidiaire, de débouter le préfet de sa demande en appel dès lors que la notification de l'obligation de se présenter au commissariat de police a été faite sans la présence d'un interprète et qu'il ne peut être considéré que le non-respect de cette obligation résulte d'une obstruction volontaire de l'intimé. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. L'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. Pour l'application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12. » L'intimé soutient que l'appel est devenu sans objet dès lors que le vol pour lequel le préfet a sollicité l'autorisation de visite domiciliaire est antérieur à ce jour. L'article L. 733-8 précité prévoit que cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger au lieu où il est assigné, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Il découle de ce texte que l'appel n'est pas devenu sans objet dans la mesure où l'autorité administrative entend s'assurer de la présence de l'étranger au lieu où il est assigné pour procéder à son éloignement et programmer un nouveau vol. En application de ce texte, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours assigné à résidence, de l'obstruction volontaire de l'étranger à cette exécution qui résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. L'arrêté du préfet du Tarn du 5 juillet 2023, portant refus de séjour et obligation à M. [P] [N] d'avoir à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi notifié le 4 août 2023 a fait l'objet d'une requête en nullité de l'étranger qui a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 septembre 2024, de sorte que cette mesure d'éloignement est exécutoire. A la date de la requête, M. [P] [N] était assigné à résidence, l'assignation à résidence ayant pris effet à compter du 4 décembre 2024 pour une durée de 45 jours renouvelable. Alors qu'il lui a été fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de [Localité 4] afin de faire constater le respect de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, en étant dispensé de se présenter les week-ends et jours fériés, et ce à compter du 4 décembre 2024, M. [P] [N] ne s'est pas présenté selon le procès-verbal de carence établi le 6 décembre 2024 à 14 heures par l'officier de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 4]. Le préfet soutient que le contrôle de l'assignation à résidence prise par l'autorité administrative relève exclusivement du juge administratif et que le juge judiciaire a retenu à tort une exception d'irrégularité dont seul le juge administratif pouvait connaître ; à titre subsidiaire, qu'il a considéré à tort que la violation de l'obligation de l'assignation à résidence n'était pas volontaire dans la mesure où si le procès-verbal d'interpellation de M. [P] [N] mentionne qu'il parle un peu français, il ressort du dossier qu'il est venu en France le 28 septembre 2019 et qu'il a déclaré avoir appris le français avec son ancienne épouse, ses clients et sur SNAP, parler le français depuis deux ans et demi et s'exprimer dans la vie courante en France en français. Le premier juge a relevé que la notification de l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence indiquait qu'elle était faite « après lecture faite par lui-même », la mention « l'interprète en langue » étant barrée et qu'ainsi, il ne saurait être considéré que la violation de l'obligation de pointage était volontaire, laquelle ne démontrait nullement sa volonté de ne pas respecter la mesure d'éloignement. Il en ressort que le premier juge a, dans son office, apprécié la condition posée par l'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'obstruction volontaire de l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement et considéré qu'elle n'était pas remplie. Aux termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que M. [P] [N], de nationalité algérienne, a déclaré être entré sur le territoire français le 28 septembre 2019 et a sollicité le 9 mai 2023 un titre de séjour en qualité de conjoint en faisant valoir son mariage à [Localité 4] avec Mme [R] [O], de nationalité française, née le 21 juillet 1989. Lors de l'audition le 27 novembre 2024 par les services de police, M. [P] [N] a fait état de son mariage à [Localité 4] le 1er janvier 2021 avec Mme [R] [O]. Il a déclaré habiter avec sa compagne Mme [E] [F] [Adresse 1] à [Localité 4], avoir un diplôme de coiffeur et exercer l'activité de coiffeur à domicile à son compte, avoir appris le français en France avec son ancienne épouse, ses clients et sur le SNAP, parler français depuis deux ans et demi, s'exprimer en français dans la vie courante et vouloir rester en France car il n'avait pas d'avenir en Algérie, ce qui témoigne de la reconnaissance par l'intéressé de sa connaissance de la langue française avec un niveau de compréhension lui ayant permis de répondre aux nombreuses questions qui lui ont été posées de façon cohérente et adaptée, d'autre part de son opposition à la mesure d'éloignement. Il est constaté que M. [P] [N] n'était pas assisté d'un interprète lorsqu'il a comparu devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 décembre 2024 ; que selon la notification de l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence, après lecture, M. [P] [N] a refusé de signer et qu'un exemplaire de l'arrêté préfectoral avec les délais et voies de recours lui a été remis. Dans ces conditions, il sera considéré qu'il a pris connaissance du document en langue française qu'il maîtrise et a compris la nature et la portée de l'obligation qui lui a été faite de se présenter au commissariat de police désigné, de sorte que le non-respect de cette obligation, établi par le procès-verbal de carence, caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit à la requête aux fins de visite domiciliaire du préfet du Tarn. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet du Tarn ; Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres du 10 décembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'autorisation de visite domiciliaire de M. le préfet du Tarn ; Statuant à nouveau, Autorisons M. le préfet du Tarn à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de M. [P] [N] à l'adresse suivante : chez [E] [F], [Adresse 1] afin de s'assurer de sa présence et d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Rappelons que la présente décision est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute ; Rappelons que conformément à l'article L733-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures ; elle ne peut, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement ; il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution ; ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés ; le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [P] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. QUASHIE M-C. CALVET

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