Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-19.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.422
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés (Interlait) dont le siège est ... 09,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ancel, avocat de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés (Interlait), au titre de la période du 1er février 1977 au 31 décembre 1980, la fraction des indemnités de déplacement allouées à ses salariés qui excédait les montants prévus par l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 17 septembre 1987) de l'avoir condamnée au paiement du redressement correspondant, alors que, pour le versement de l'indemnité de déplacement due aux agents des organismes subventionnés en mission, l'obligation de prendre un repas ou une chambre et un petit déjeuner est établi par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission ou en tournée pendant les périodes prévues à l'article 10 du décret du 10 août 1966 ; que cette disposition règlementaire institue une présomption d'utilisation des sommes ainsi versées conformément à leur objet opposable tant à l'employeur qu'à l'URSSAF ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, si les déplacements de son personnel étaient indemnisés suivant les conditions du décret du 10 août 1966, la société Interlait n'en demeurait pas moins, en matière de cotisations de sécurité sociale,
soumise aux dispositions de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, la cour d'appel a estimé que la société Interlait ne justifiait pas que la partie des indemnités litigieuses excédant le montant exonéré en vertu de cet arrêté avait reçu une utilisation conforme à son objet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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