Cour de cassation, 10 décembre 2014. 14-13.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.041
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que 34 salariés de la société de gérance Hôtel Beau Rivage ont été transférés à la société Hôtel Beau Rivage le premier février 2009 ; que, par jugement du 16 janvier 2013, devenu irrévocable, le tribunal d'instance a dit que les institutions représentatives du personnel de la société de gérance Hôtel Beau Rivage ont été transférées à la société Hôtel Beau Rivage, constaté que lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel, l'employeur n'a pas obtenu d'accord collectif ou sollicité d'autorisation administrative en vue de leur suppression, et ordonné sous astreinte à la société Hôtel Beau Rivage de procéder à l'organisation des élections au comité d'entreprise ; que, par décision du 11 avril 2013, le DIRECCTE a refusé d'autoriser la suppression du comité d'entreprise, en considérant que le respect de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 janvier 2013 constitue un motif d'intérêt général motivant le rejet de la demande ; que, par requête déposée le 21 août 2013, des salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 23 juillet et 6 août 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 2326-1 et L. 2326-3 du code du travail ;
Attendu que pour annuler les élections, le tribunal retient que, comme l'a rappelé le tribunal d'instance de céans dans son jugement du 16 janvier 2013 qui a autorité de la chose jugée, même lorsque l'entreprise compte moins de 50 salariés, l'employeur ne peut supprimer le comité d'entreprise sans la signature d'un accord collectif, que c'est d'ailleurs en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement que, le 11 avril 2013, l'inspection du travail a refusé à la société Hôtel Beau Rivage l'autorisation de supprimer cette instance représentative du personnel, qu'en organisant, comme elle le reconnaît, des élections de la délégation unique du personnel, la société Hôtel Beau Rivage a manifestement tenté de faire échec aux deux décisions susvisées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'autoriser la suppression du comité d'entreprise opposé à l'employeur par l'autorité administrative n'a pas pour effet de priver ce dernier de la faculté de mettre en place une délégation unique du personnel dans les entreprises de moins de deux cents salariés, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler les élections, le tribunal retient que la société a également tenté de faire échec à la loi puisque, comme le rappelle l'article L. 2326-1 du code du travail, l'employeur ne peut constituer une délégation unique du personnel qu'après avoir consulté les délégués du personnel, ce qu'elle n'allègue même pas avoir fait ;
Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'exposé de leurs prétentions devant le tribunal d'instance, que les demandeurs avaient soutenu que l'employeur ne pouvait pas constituer de délégation unique du personnel en l'absence de consultation préalable des délégués du personnel, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif du jugement critiqué par le troisième moyen ayant condamné la société Hôtel Beau Rivage SDG venant aux droits de la société Hôtel Beau Rivage à payer à l'ensemble des demandeurs une somme globale à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de Mmes X..., Y..., Z... née F..., G... et H... et de MM. A..., B..., C... et D..., le jugement rendu le 13 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hôtel Beau Rivage, Hôtel Beau Rivage SDG et M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR reçu en leur intervention volontaire Mme Nathalie X..., M. Olivier A..., M. Halim B..., M. Kandhia C..., Mme Monica Y..., Mme Lydie Z..., née F..., M. JOEL D..., Mme Amandine G... et Mme Kalem H....
AUX MOTIFS QU'il convient de recevoir en leur intervention volontaire Mme Nathalie X..., M. Olivier A..., M. Halim B..., M. Kandhia C..., Mme Monica Y..., Mme Lydie Z..., née F..., M. JOEL D..., Mme Amandine G... et Mme Kalem H....
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en se bornant à déclarer recevable l'intervention de mesdames X..., Y..., Z..., G... et H... et de messieurs A..., B..., C... et D... sans même justifier en quoi ces derniers auraient disposé d'un intérêt à intervenir et, en particulier, en quoi leur intervention se serait rattachée aux prétentions des parties par un lien suffisant, le Tribunal d'Instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que la SAS HOTEL BEAU RIVAGE SDG, venant aux droits de la SA HOTEL BEAU RIVAGE, n'a pas consulté les délégués du personnel avant de procéder à la création de la délégation unique du personnel, constaté que les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel des 23 juillet et 6 août 2013 ont été organisées en fraude du jugement du Tribunal d'Instance de NICE du 16 janvier 2013, de la décision de l'autorité administrative du 11 avril 2013 et des droits des salariés, et annulé les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel des 23 juillet et 6 août 2013 ainsi que D'AVOIR enjoint à la SAS HOTEL BEAU RIVAGE SDG, venant aux droits de la SA HOTEL BEAU RIVAGE, sous astreinte provisoire de 500 ¿ par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement, de procéder à des élections des membres du comité d'entreprise, d'informer le personnel et les syndicats par affichage de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole pré-électoral.
AUX MOTIFS QUE comme le Tribunal d'Instance de céans l'a d'ores et déjà rappelé dans son jugement du 16 janvier 2013 qui a autorité de la chose jugée, même lorsque l'entreprise compte moins de 50 salariés, l'employeur ne peut supprimer le comité d'entreprise sans la signature d'un accord collectif ; que c'est d'ailleurs en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement que, le 11 avril 2013, l'Inspection du travail a refusé à la SA HOTEL BEAU RIVAGE l'autorisation de supprimer cette instance représentative du personnel ; qu'or, en organisant, comme elle le reconnaît, des élections de la délégation unique du personnel la société HOTEL BEAU RIVAGE a manifestement tenté de faire échec aux deux décisions sus-visées ; qu'elle a également tenté de faire échec à la loi puisque comme le rappelle l'article L 2326-1 du Code du travail l'employeur ne peut constituer une délégation unique du personnel qu'après avoir consulté les délégués du personnel, ce qu'elle n'allègue même pas avoir fait ; qu'en conséquence, quelles que soient les circonstances et les décisions de l'inspection du travail, l'élection des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel des 23 juillet et 6 août 2013 est manifestement illicite et elle doit être annulée ; que la SAS HOTEL BEAU RIVAGE SDG sera donc condamnée à :- organiser de nouvelles élections au comité d'entreprise,- informer les salariés et les organisations syndicales,- inviter les organisations syndicales à la négociation du protocole pré-électoral ; que compte du contexte et des décisions d'ores et déjà intervenues entre les parties, ces condamnations seront assorties d'une astreinte dont les modalités pratiques seront détaillées au dispositif de la présente décision.
1°) ALORS QUE les salariés candidats et élus lors des dernières élections professionnelles ne sont pas habilités à invoquer l'erreur sur la nature des élections organisées et à solliciter l'annulation de ces élections dont ils ont signé les procès-verbaux sauf à rapporter la preuve qu'ils ont été trompés sur la nature de ces élections ; qu'en annulant les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel des juillet et 6 août 2013 au sein de la société HOTEL BEAU RIVAGE sur la demande de mesdames I... et J... ainsi que messieurs K..., L... et M..., tous candidats et élus lors de ces élections dont ils ont signé les procès-verbaux, sans constater que ceux-ci auraient légitimement cru pouvoir voter pour des élections des membres du comité d'entreprise et non pas pour l'élection de la délégation unique du personnel, le Tribunal d'Instance a violé les articles 31 du Code de procédure civile et L 2326-1 du Code du travail.
2°) ALORS QUE la décision du juge ou de l'Inspection du travail de maintenir le comité d'entreprise, bien que l'effectif de cette entreprise se situe en-dessous du seuil de 50 salariés, n'a pas pour effet d'empêcher l'employeur de mettre en place une délégation unique du personnel qui constitue pour l'employeur, en application de l'article L 2326-1 du Code du travail, une faculté dépourvue de toute restriction dans les entreprises de moins de 200 salariés ; que la mise en place d'une délégation unique du personnel n'a pas en effet pour but ou pour objet de supprimer le Comité d'entreprise mais au contraire de le faire subsister sous une forme différente expressément autorisée par la loi ; qu'en l'espèce, le fait que, par jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 16 janvier 2013, il ait été ordonné à la société HOTEL BEAU RIVAGE de procéder à l'organisation des élections au comité d'entreprise bien que son effectif soit inférieur à 50 salariés et que, par décision du 11 avril 2013, l'Inspection du travail lui ait refusé de supprimer cette instance représentative du personnel, ne pouvait donc faire obstacle à ce qu'elle procède à l'élection des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel de sorte qu'il ne pouvait, en conséquence, lui être reproché d'avoir, en organisant cette élection, manifestement tenté de faire échec à ce jugement et à cette décision ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2326-1 du Code du travail.
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de la requête introductive d'instance de mesdames I... et J... et de messieurs K..., L... et M... ni de leurs conclusions et ni de l'exposé des prétentions des parties devant le Tribunal d'Instance, dont les intervenants à l'instance, que ces derniers auraient soutenu le moyen pris de ce que l'employeur ne peut constituer une délégation unique du personnel qu'après avoir consulté les délégués du personnel, ce que la société HOTEL BEAU RIVAGE n'aurait pas fait de telle sorte qu'elle aurait ainsi tenté de faire échec à la loi ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans même inviter préalablement les parties, et en particulier les exposants, à s'en expliquer contradictoirement, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QU'il appartient à celui qui conteste la régularité de la mise en place de la délégation unique du personnel par l'employeur de rapporter la preuve que les délégués du personnel n'ont pas été consultés contrairement à l'obligation qui en est faite à ce dernier par l'article L 2326-1, alinéa 1, du Code du travail ; qu'en déduisant de ce que la société HOTEL BEAU RIVAGE n'alléguait pas avoir consulté les délégués du personnel avant la constitution de la délégation unique du personnel que cette dernière aurait tenté de faire échec à la loi quand il appartenait aux salariés qui contestaient la régularité de la mise en place de cette institution représentative du personnel de rapporter la preuve que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés par l'employeur, le Tribunal d'Instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles L 2326-1, alinéa 1, du Code du travail et 1315 du Code civil.
5°) ALORS QUE l'intention de faire échec aux dispositions de l'article L 2326-1 du Code du travail prévoyant que l'employeur ne peut constituer une délégation unique du personnel qu'après avoir consulté les délégués du personnel doit être caractérisée et ne peut résulter du seul fait qu'il ne serait pas allégué par l'employeur que cette consultation a bien eu lieu ; qu'en se bornant à affirmer que la société HOTEL BEAU RIVAGE, qui n'alléguait pas avoir consulté les délégués du personnel avant l'élection de la délégation unique du personnel, avait tenté de faire échec à la loi sans autrement caractériser l'intention qu'aurait eu l'exposante de contrevenir sciemment aux dispositions précitées de l'article L 2326-1 du Code du travail, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard dudit article L 2326-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la SAS HOTEL BEAU RIVAGE SDG, venant aux droits de la SA HOTEL BEAU RIVAGE, à payer à l'ensemble des demandeurs la somme globale de 3. 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
AUX MOTIFS QUE le comportement déloyal de l'employeur qui a manifestement manoeuvré pour supporter moins de mandats et moins d'heures de délégation cause nécessairement un préjudice aux salariés demandeurs puisqu'il a été tenté d'amoindrir leur représentation ; que ce préjudice sera considéré comme intégralement réparé par l'octroi de la somme sollicitée de 3. 000 ¿.
1°) ALORS QUE la cassation du jugement attaqué à intervenir sur le deuxième moyen de cassation en ce que le Tribunal d'Instance a cru, notamment, pouvoir constater que les élections des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel des 23 juillet et 6 août 2013 avaient été organisées par la société HOTEL BEAU RIVAGE en fraude du jugement du Tribunal d'Instance de NICE du 16 janvier 2013, de la décision de l'autorité administrative du 11 avril 2013 et des droits des salariés, et annuler les élections de cette délégation unique du personnel entraînera, par voie de conséquence, celle du jugement en ce qu'il a condamné la SAS HOTEL BEAU RIVAGE SDG à payer des dommages et intérêts aux défendeurs au pourvoi en raison d'un prétendu comportement déloyal de l'employeur et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant d'énoncer, pour retenir que l'employeur aurait eu un comportement déloyal, qu'il avait manifestement manoeuvré pour supporter moins de mandats et moins d'heures de délégation et tenté d'amoindrir la représentation des salariés sans autrement justifier sa décision sur ce point, le Tribunal d'Instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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