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Cour de cassation, 11 décembre 2008. 04-19.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.033

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la société anonyme d'expertise comptable Orditec a réclamé paiement de deux notes d'honoraires à M. X..., avocat, qui a contesté les devoir ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 20 janvier 2004) a accueilli la demande ; Attendu que, d'abord, ayant souligné les liens d'amitié entretenus par M. X... et le dirigeant de la société Orditec et ainsi, implicitement mais nécessairement, retenu l'impossibilité morale d'établir un écrit, le tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées, relatives à l'absence de convention, en relevant que le contrat d'entreprise liant les parties procédait "d'accords oraux" ; qu'ensuite, le tribunal a, à bon droit, reçu les documents produits par la société d'expertise comptable et émanant d'elle pour justifier le montant de la facture de 1 930,46 euros, dès lors qu'ils ne servaient qu'à prouver l'accomplissement des diligences alléguées, lesquelles sont des faits dont la preuve est libre et soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond ; qu'enfin, M. X..., en invoquant les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation pour contester devoir les honoraires réclamés par la société Orditec, sans d'ailleurs préciser pourquoi ni pour laquelle des deux notes il devait être regardé comme simple consommateur, n'a aucunement fait état d'un vice du consentement ni d'un préjudice découlant du prétendu manquement à l'obligation générale d'information invoquée, qui n'est pas sanctionnée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Orditec la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné monsieur Bruno X... à payer à la société ORDITEC la somme de 3.401,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2002, AUX MOTIFS QUE : En ce qui concerne la créance de 1930,46 : la société anonyme d'expertise comptable ORDITEC produit aux débats - une facture n° 21758 en date du 17/06/1998 portant en libellés honoraires comptables, établissement bilan 1997 quantité 41 montant 8500 F, contrôle URSSAF, quantité 1, montant 2000 F, - une fiche de travail relative à cette mission comprenant les indications des étapes successives et les visas du collaborateur et du « dgt », - une attestation en date du 9 avril 1998, énonçant que la comptabilité de Monsieur X..., avocat, adhérent de l'association agréée ANAFAA, est tenue selon la nomenclature comptable prévue par l'arrêté du 30 juin 1978, - un bordereau d'envoi en date du 30 avril 1998 au centre départemental des impôts de TOULON de la déclaration 1997 comportant la liasse 2035 et l'attestation ANAAFA concernant monsieur X..., - un double de la déclaration 2035, - le double d'un bordereau d'envoi en date du 5 mai 1998 au même service de la 2035 A et B rappelant que la 2035 était en la possession du service, - un bordereau d'envoi en date du 7 mai 1998 à Me X... de deux bilans encartés au 31/12/1997 ; que si dans un courrier en date du 28 septembre 1998 à Me X..., la société anonyme d'expertise comptable ORDITEC reconnaissait qu'aucune lettre de mission n'avait été signée et que les accords n'avaient été qu'oraux, les éléments fournis établissent sans doute possible que la société anonyme d'expertise comptable ORDITEC a accompli pour le compte de monsieur X... une mission entrant dans ses compétences d'établissement de bilan et de déclaration à l'administration fiscale, que la somme exigée pour cette tâche est dans les normes et ne nécessite pas comme le soutient le défendeur, s'agissant d'un professionnel avisé et aguerri, ayant d'ailleurs entretenu auparavant des liens d'amitiés avec l'expert comptable, d'un détail explicite des heures travaillées, que dès lors cette créance est fondée, En ce qui concerne la créance de 1470,83 , la société anonyme d'expertise comptable ORITEC produit aux débats, - une facture n° 24640 en date du 13 septembre 1999 portant en libellé contrôle fiscal, assistance et conseils suivant votre demande du 4 février 1997, montant 8.000 francs, - une lettre en date du 4 février 1997 écrite par Me X... à la société anonyme d'expertise comptable ORDITEC sollicitant ses conseils « pour le sortir de ce guêpier dont je t'avais parlé incidemment », en réalité un redressement fiscal après vérification de la comptabilité de l'association DURAND-GALLET-DRAVET, dissoute le 1er août 1993, portant sur une somme de 17410 F, assortie d'intérêts de retard de 0,75 %, - une télécopie en date de du 20 février 1997 de Me X... à la société anonyme d'expertise comptable ORDITEC sollicitant son avis sur le projet de réponse qu'il envisageait de faire aux services fiscaux, - une lettre en date du 3 novembre 1997 de Me X... à la société anonyme d'expertise comptable ORDITEC l'avisant que l'on essayait d'exécuter à son égard dans le cadre du redressement, lui adressant le courrier de la Direction générale des Impôts et lui demandant son avis sur la lettre qu'il avait l'intention de faire en réponse ; que si dans ses écritures Me X... tire argument des termes suivants extraits de la lettre déjà citée en date du 28 septembre 1998, « je ne comprends pas très bien que vous remettiez en cause ceci, pour une seule et unique facture d'un montant de 12663 F » pour affirmer qu'ainsi la société anonyme d'expertise comptable ORDITEC reconnaissait qu'il n'y avait qu'une seule et unique facture mais qu'elle menaçait d'en faire une autre, d'une part dans cette même lettre la société anonyme d'expertise comptable ORDITEC poursuit « si nous venons à jouer à ce jeu, je pourrai tout aussi bien vous facturer tout le travail que j'ai personnellement effectué sur vos dossiers (fiscalité personnelle suite à notification de redressements, établissement de déclarations, SCI »), ce qui ne constitue pas une menace mais l'existence de travaux accomplis méritant honoraires, d'autre part les éléments produits attestent de la réalité desdits travaux facturés certes postérieurement mais constants, enfin comme déjà indiqué que la somme exigée pour cette tâche est dans les normes et ne nécessite pas comme le soutient le défendeur, s'agissant d'un professionnel avisé et aguerri, ayant d'ailleurs entretenu auparavant des liens d'amitiés avec l'expert comptable, d'un détail explicite des heures travaillées, que dès lors cette créance est fondée ; ALORS D'UNE PART QU' il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 800 euros; que dans des conclusions restées sans réponse monsieur Bruno X... a fait valoir que les factures litigieuses ne reposaient sur aucun accord préalable tel que convention préalable ou lettre de mission et concluait en conséquence au débouté de la société ORDITEC ; qu'en condamnant monsieur X... au paiement desdites factures tout en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; LE GREFFIER DE CHAMBRE ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la condamnation au paiement d'une créance contestée ne saurait être justifiée par la production de documents établis par le créancier ; qu'en condamnant monsieur X... au paiement de la facture d'un montant de 1930,46 euros sur le fondement de factures et de documents émanant tous de la seule société ORDITEC, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le professionnel prestataire de service doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, et notamment son prix, avant la conclusion du contrat ; que cette obligation ne disparaît que lorsque la prestation de service est fournie pour les besoins de la profession du bénéficiaire ; qu'en retenant pour dire que cette obligation d'information ne pesait pas sur la société ORDITEC, que monsieur X... était un professionnel avisé et aguerri ayant entretenu des liens d'amitiés avec l'expert comptable, tout en relevant que la facture d'un montant de 1470,83 euros avait trait à un dossier de fiscalité personnelle, le tribunal a violé les articles L. 111-1 et L.113-3 du Code de la consommation.

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