Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-19.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.425

Date de décision :

19 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erick X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), ..., bureau juridique, Paris (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF a, les 28 mai et 13 septembre 1989, décerné contre M. X..., avocat, deux contraintes afférentes à des cotisations, des majorations de retard et des pénalités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1992) d'avoir validé la seconde de ces contraintes portant majorations de retard, alors, selon le moyen, d'une part, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le seul document produit par l'URSSAF était un double d'une correspondance qui lui avait été adressée le 4 juillet 1990 ; que la cour d'appel, en se référant à une "correspondance versée aux débats" pour valider la contrainte, sans constater qu'elle ait été communiquée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate qu'aucun récapitulatif précis n'a été adressé à M. X..., mais estime que ce dernier n'est pas crédible lorsqu'il prétend ne pas avoir eu connaissance des pièces que le récapitulatif comporte, et qui fonde sa décision sur cet élément, a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que deux récapitulatifs avaient été adressés à M. X... les 19 juin 1985 et 27 octobre 1985 et qu'en conséquence l'intéressé avait pu avoir connaissance en temps utile des documents sur lesquels s'est fondée la décision de l'URSSAF ; D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-19 | Jurisprudence Berlioz