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Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2402899

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2402899

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, l'association des centres sociaux et socio-culturels de Maubeuge (ACSM), représentée par Me Ogier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision communiquée oralement le 14 novembre 2023 par laquelle les services de la préfecture du Nord l'a informée, pour le centre social de l'Epinette, du non-versement de la somme de 40 000 euros ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 20 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, l'association des centres sociaux et socio-culturels de Maubeuge (ACSM), représentée par Me Ogier, se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, l'association des centres sociaux et socio-culturels de Maubeuge (ACSM), représentée par Me Ogier, se désiste de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association des centres sociaux et socio-culturels de Maubeuge. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des centres sociaux et socio-culturels de Maubeuge et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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