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Cour de cassation, 24 juin 1997. 93-16.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.080

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude X..., 2°/ Mme Yvette X..., demeurant tous deux route des Quatre Vents, 42320 Farnay, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. et Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 30 mars 1993), que M. et Mme X..., propriétaires de véhicules automobiles d'une puissance fiscale de 30 et 21 chevaux, ont, après le rejet implicite de leur réclamation présentée le 18 avril 1991, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1991 alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; qu'en ne déclarant pas illégales les taxes différentielles acquittées par M. et Mme X... au titre des années 1989 à 1991 et qui étaient pourtant dépourvues de support légal, dès lors qu'elles avaient été établies sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules, selon les seules dispositions de la circulaire en date du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, autorité sans compétence pour fixer de nouvelles règles d'assiette d'une imposition, le tribunal de grande instance a violé ledit article; et alors, d'autre part, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative des véhicules de M. et Mme X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de la circulaire susvisée ont été validées rétroactivement par l'article 35 de la loi du 22 juin 1993; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; Attendu, d'autre part, que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1989, 1990 et 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation, que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur des taxes établies par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé l'article 95 du traité de Rome ; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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