Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00263 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E34E
DEMANDEUR :
Association ALFA 3A
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [G], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 19 août 2022, l’association Guidance 73 a mis à la disposition de Monsieur [P] [D] un logement n°51 au sein de la Résidence Joseph Escoffier située [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 489,20 euros.
Par courrier en date du 22 mai 2025, l’association ALFA3A a informé Monsieur [P] [D] que dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actif, le contrat de résidence à effet au 20 août 2022 lui avait été transféré par l’association Guidance à compter du 1er juillet 2024, et l’a mis en demeure de lui payer dans le délai d’un mois la somme de 1316,78 euros au titre de redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, l’association ALFA3A a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Chambéry, auquel il demande de :
- constater que Monsieur [V] [D] a enfreint les clauses du règlement intérieur de la [Adresse 7] et du titre d’occupation,
- constater la résiliation du titre d’occupation de plein droit liant les parties pour défaut de paiement de redevances,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du titre d’occupation,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec la force publique, du logement 51 à la résidence [Adresse 5],
- condamner Monsieur [V] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel de la redevance et ce, jusqu’à la libération effective des locaux,
- condamner Monsieur [V] [D] à payer à l’association ALFA3A la somme de 2 807,88 euros au titre des redevances non réglées au 3 octobre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’association ALFA3A, représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir, actualise le montant de la dette à la somme de 1 432,10 euros et indique ne pas maintenir sa demande d’expulsion si Monsieur [V] [D] respecte les délais de paiement qu’il sollicite.
Monsieur [V] [D], comparaît et déclare être d’accord avec le montant de la dette. Il explique souhaiter rester dans le logement, sollicitant l’octroi de délais de paiement. Il indique percevoir un salaire mensuel situé entre 1 700 euros et 1 800 euros de son activité d’intérimaire dans le secteur de la plomberie et propose de verser la somme totale de 600 euros par mois, incluant le loyer, pour s’acquitter progressivement de sa dette.
La décision a été mise en délibéré le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (...)
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 (...)".
L'article L633-1 du Code de la construction et de l'habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé "résidence sociale" est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1(...)".
En l'espèce, le contrat de séjour conclu entre l’association Guidance 73 et Monsieur [V] [D], transféré à l’association ALFA 3A, mentionne expressément que les lieux loués sont situés au sein d'un foyer-logement, tandis qu’il prévoit que son objet est non seulement d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant être assimilé à une location, mais encore à mettre en œuvre une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion. Ce contrat concerne donc un logement-foyer, excluant l'application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au profit de celles du code de la construction de l’habitation. Il n’y a donc pas lieu de vérifier que l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée à la Préfecture de Savoie, en application de cette loi.
2°) Sur la résiliation du contrat de séjour
L’article L.633-2 de ce même code énonce dans son dernier alinéa que « Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; (...) ».
Conformément à l’article R. 633-3.III du code de la construction et de l’habitation, « La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception ».
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, l’article 5.4 du contrat de résidence stipule que « [6] résident s’engage à (…) payer intégralement et sans retard sa redevance d’hébergement (…) ».
L’article 9.2 contenant la clause résolutoire en cas de non-respect des engagements contractuels par le résident ajoute : « Le contrat de résidence peut être résilié de plein droit à l'initiative de l'association Guidance 73 dans les cas ci-dessous énoncés. Cette résiliation prend effet un mois à compter de la date de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, du courrier notifiant au résident la fin de son contrat.
En cas d'impayé et/ou défaut d'assurance : lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale a deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, reçue le 2 juin 2025, l’association ALFA 3A a mis en demeure Monsieur [P] [D] de lui payer la somme de 1316,78 euros dans le délai d’un mois, en lui précisant que faute de règlement dans ce délai, le contrat serait rompu.
Il résulte de l’historique produit par l’association ALFA 3A qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans le délai accordé, seules les sommes de 530 euros et 50 euros ayant respectivement été réglées par le résident les 5 et 16 juin 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de séjour étaient réunies à la date du 3 juillet 2025.
3°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles courues et justifiées, qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’association ALFA3A produit un décompte arrêté au 7 novembre 2025 établissant que Monsieur [P] [D] restait lui devoir la somme de 2032,10 euros. Elle précise à l’audience que la somme de 600 euros a en outre été réglée par virement du 15 novembre 2025, portant le montant de la dette actualisée à 1432,10 euros. Monsieur [V] [D] reconnaît être redevable de cette somme et ne fait valoir aucun moyen tendant à en contester le montant ni le principe.
Il sera par conséquent condamné à payer à l’association ALFA3A la somme de 1 432,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance du mois de novembre 2025.
4°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 6 de l’annexe 2 de l’article R353-159.III du Code de la construction et de l’habitation “ les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire”. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier (…) ».
En l’espèce, il résulte du décompte de la dette produit aux débats que Monsieur [V] [D] a repris le paiement des redevances et a par ailleurs procédé au versement de la somme de 600 euros au mois de novembre 2025, réduisant ainsi le montant de sa dette. Par ailleurs, ce dernier a indiqué lors de l’audience avoir une activité professionnelle et percevoir un salaire compris entre 1700 et 1800 euros par mois, lui octroyant ainsi une certaine capacité de remboursement. Enfin, l’association ALFA3A ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande de Monsieur [V] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement, et celui-ci sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Par ailleurs, Monsieur [P] [D] a demandé à pouvoir se maintenir dans le logement, demande à laquelle l’association ALFA 3A a indiqué ne pas s’opposer sous réserve du respect par le résident des modalités des délais de paiement accordés.
Compte tenu de la reprise du paiement des redevances courantes, des efforts entrepris par le résident pour commencer à s’acquitter de sa dette et de sa situation personnelle et financière, il y aura lieu de faire droit à cette demande.
L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de séjour sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par l’association ALFA 3A.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [D], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 19 août 2022 entre l’association Guidance 73 et Monsieur [V] [D], transféré à l’association ALFA3A, concernant le local à usage d’habitation n° 51, situé [Adresse 7] sise [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 juillet 2025,
FIXE l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges courues et justifiées, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat de résidence avait continué,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à l’association ALFA3A la somme de 1432,10 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de novembre 2025 outre les redevances, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 1316,78 euros, à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 115,32 euros,
AUTORISE Monsieur [P] [D] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 19 mensualités de 75 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire du contrat de résidence relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire du contrat de résidence relatif au logement retrouve son plein effet,
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
* qu'à défaut pour Monsieur [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association ALFA3A puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que Monsieur [P] [D] soit condamné à verser à l’association ALFA3A une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION