Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2023
N° RG 22/03476
N° Portalis:
DBV3-V-B7G-VQ2D
AFFAIRE :
[X] [Y] [P] [K]
C/
Société MASTER NET
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-billancourt
Section : Commerce
N° RG : 16/00802
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le :
à
Me Daniel RAVEZ
Me Roland ZERAH
Me Augustin KEMADJOU
Me Camille JOSSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (n°20-10.701) du 21 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 16 mai 2019.
Madame [X] [Y] [P] [K]
née le 10 Janvier 1968 à CAP VERT
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 7]
assistée de Me Daniel RAVEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1024
****************
DEFENDERESSES devant la cour de renvoi
Société MASTER NET
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Roland ZERAH, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164, substitué à l'audience par Me CASINI Géraldine, avocat au barreau de PARIS.
Société L'OCEAN
[Adresse 5]
[Localité 9]
assistée de Me Augustin KEMADJOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2088
Société SAMSIC I
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Camille JOSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P511
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [P] [K] a été engagée en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une duré de travail mensuel de 86,67 heures, à compter du 1er septembre 2012, par la société TEP propreté associés.
A l'occasion de la cession de la société TEP propreté associés à la société S.G.N.E, le 3 juin 2013, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail mensuelle.
A compter du 4 juin 2014, le contrat de travail de Mme [Y] [P] [K] a été transféré à la société Master net. Le 22 décembre 2014, les parties ont signé un avenant portant la durée mensuelle du travail de la salariée à 152 heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015.
Le contrat de travail de Mme [Y] [P] [K] a ensuite été transféré à la société l'Océan du fait de la perte, par la société Master net, du marché sur lequel la salariée était affectée.
Le 21 avril 2016, Mme [Y] [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2015 ainsi que le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de salaire pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 outre les congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre des congés sans solde outre les congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires ainsi que la remise de bulletins de paie conformes.
Tant la société Master net que la société l'Océan ont été attraites devant la juridiction prud'homale.
Par jugement du 8 février 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- constaté la validité de l'avenant du 22 décembre 2014 ayant pour objet de déterminer les conditions d'un complément d'heures au contrat de travail à temps partiel de la salariée,
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein,
- débouté Mme [Y] [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société l'Océan de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [P] [K] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mai 2017, Mme [Y] [P] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à compter de janvier 2018 à la société Samsic 1, qui a été son employeur jusqu'à la notification de son licenciement pour faute grave, le 29 mars 2018.
Par arrêt du 16 mai 2019, la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celles relatives au rappel de salaire au titre des congés sans solde,
statuant à nouveau,
- condamné la société Master net à payer à Mme [Y] [P] [K] la somme de 175,50 euros outre 17,55 euros de congés payés afférents au titre des absences non rémunérées des 29, 30 et 31 décembre 2014,
- dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation,
- condamné les parties par moitié aux dépens d'appel,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt publié du 21 septembre 2022 (pourvoi n°20-10.701), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne la société Master Net à payer à Mme [Y] [P] [K] la somme 175,50 euros, outre 17,55 euros de congés payés afférents, au titre des absences non rémunérées des 29, 30 et 31 décembre 2014, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Mme [Y] [P] [K] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine du 21 novembre 2022 formée contre SAS Master net, Sarl L'Océan, Sasu Samsic I.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Lors de l'audience de plaidoirie du 22 mars 2023, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de la déclaration de saisine formée par la salariée contre la société Samsic, qui n'était pas présente devant la cour dont l'arrêt a été cassé, aucune demande n'étant formulée devant elle à l'encontre de cette société, et a autorisé la salariée et les parties à formuler leurs observations sur ce point par une note en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] [P] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il constate la validité de l'avenant du 22 décembre 2014, dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein, et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, la condamne aux dépens,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- condamner la société Master Net à :
. 7 397,79 euros à titre de rappel de salaires temps plein,
. 739,77 euros au titre des congés payés afférents,
. 12,32 euros à titre de majoration heures supplémentaires,
. 1,23 euros au titre des congés payés afférents,
. 30,15 euros au titre de la prime expérience,
. 3,01 euros au titre des congés payés afférents,
. 254,09 euros au titre de la prime annuelle,
. 25,40 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société l'Océan (employeur depuis octobre 2016) :
. 9 860,57 euros à titre de rappel de salaires temps plein,
. 986,05 euros au titre des congés payés afférents,
. 220,82 euros au titre de la prime expérience,
. 22,08 euros au titre des congés payés afférents,
. 151,77 euros au titre de la prime annuelle,
. 15,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 415,78 euros à titre de participation aux frais de transports en commun,
- condamner la société Samsic 1 (employeur de janvier 2018 à mars 2018 ) à :
. 1 291,29 euros à titre de rappel de salaires temps plein,
. 129,12 euros au titre des congés payés afférents,
. 25,43 euros au titre de la prime expérience,
. 2,54 euros au titre des congés payés afférents,
. 53,05 euros au titre de la prime annuelle,
. 5,30 euros au titre des congés payés afférents,
. 168,65 euros à titre d'indemnité de congés payés,
. 176,98 euros de trop perçu mars 2018,
.17,69 euros au titre des congés payés afférents,
- remise des documents sociaux (bulletins de paie) conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- intérêts au taux légal et anatocisme depuis la convocation devant le bureau de conciliation,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en appel,
- dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Master net demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- débouter Mme [Y] [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] [P] [K] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Samsic I demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que l'action de Mme [Y] [P] [K] introduite le 21 novembre 2022 à son encontre est prescrite,
en conséquence,
- juger que toutes les demandes formées par Mme [Y] [P] [K] à son encontre sont irrecevables,
- débouter Mme [Y] [P] [K] de toutes ses demandes, fin et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
si les demandes de Mme [Y] [P] [K] ne devaient pas être déclarées irrecevables,
- débouter Mme [Y] [P] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre infiniment subsidiaire,
- si la cour devait faire droit aux demandes de Mme [Y] [P] [K], il est demandé à la cour à ce que les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre soient garanties par la société Master Net.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société L'Océan demande à la cour de :
- déclarer Mme [Y] [P] [K] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- la recevoir en ses observations, la déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement rendu le 8 février 2017 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a débouté Mme [Y] [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Master net et Mme [Y] [P] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi et la recevabilité des demandes formées contre la société Samsic1
A titre liminaire, la cour relève que la salariée n'a pas produit de note en délibéré comme la cour l'y avait pourtant autorisée, sur la question, soulevée d'office par la cour à l'audience du 22 mars 2023, de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine formée par la salariée contre la société Samsic, qui n'était présente ni devant la cour dont l'arrêt a été cassé, ni devant la Cour de cassation.
Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes".
L'article R. 1452-7, alinéa 1er, de ce code, dans sa rédaction antérieure au même décret, ajoutait que "les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel."
Les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, peu important que l'appel ait été formé postérieurement à cette date. (Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180, publié).
Les demandes nouvelles, dont les faits qui ont donné naissance à l'action sont connus avant l'ordonnance de clôture, doivent être formulées avant la clôture.
Or, aucune demande n'a été formulée par la salariée à l'encontre de la société Samsic1 devant la cour dont l'arrêt a été cassé, pour lequel la clôture était intervenue le 25 février 2019, soit à une date à laquelle la salariée avait déjà fait l'objet d'une reprise de son contrat de travail par cette société, qui l'avait licenciée le 29 mars 2018.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de la salariée formées contre la société Samsic 1, non partie à la procédure dont la présente cour est saisie de l'arrêt sur renvoi de cassation, et à l'encontre de laquelle aucune demande n'avait été formulée avant l'ordonnance de clôture du 25 février 2019.
Sur rappel de salaires au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
La salariée expose que la cour d'appel a eu tort de juger que l'avenant de novembre 2014 était valide alors même qu'elle constatait que la salariée travaillait au-delà de la durée légale du travail, que c'est pour cette raison que son arrêt a été cassé, que les bulletins de paie établissent que la salariée travaillait en réalité à temps plein pour 152 heures par mois du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2015 inclus, qu'elle a même effectué des heures supplémentaires certains mois puisque l'employeur a procédé au paiement de 152 heures travaillées alors que la durée légale mensuelle du travail est de 151,67 heures. Elle ajoute qu'il ressort également des mêmes bulletins de paie qu'elle devait en réalité se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur puisque celui-ci invente des prétendus congés sans solde lorsqu'il n'a pas de travail à lui donner, et qu'alors qu'elle n'a jamais demandé à bénéficier de congé sans solde, elle se retrouve certains mois à n'avoir quasiment ni travail, ni salaire.
La société Master net objecte que ses demandes sont irrecevables dans la mesure où la salariée ne pouvait réclamer, comme elle l'a fait par lettre du 27 novembre 2015, le passage d'un temps partiel à un temps complet et, en même temps, considérer qu'elle effectuait des heures complémentaires sur la base de son temps partiel, que le temps plein avait été mis en place par avenant du 22 décembre 2014 de manière ponctuelle, pour une durée de 11 mois, sur le chantier de la société à [Localité 9], et avait pris fin au mois de décembre 2015, conformément à l'avenant conclu, que la salariée a été régulièrement rémunérée des sommes dues pendant toute cette période et n'a alors formulé aucune contestation ou fait de demande relative à des heures complémentaires effectuées et non réglées.
La société L'Océan fait valoir qu'au bout de 11 mois, l'avenant est devenu caduc, l'horaire d'origine de la salariée a été remis en place, que les bulletins de salaires versés au débat en font la démonstration, le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 mentionnant un retour à 87 h/mois, que pendant cette période la salariée a effectué mensuellement 65 heures de remplacement en sus de ses horaires usuels et a été réglée conformément à ce qui avait été convenu. Elle ajoute qu'à compter d'octobre 2016 elle a repris le contrat de travail de la salariée sur le site du lycée [10] à hauteur de 86,67 heures par mois, qu'elle n'était pas informée du litige entre la salariée et la société Master Net et ne pouvait être responsable de l'action entreprise par la salariée.
***
Sur la recevabilité de la demande
La société Master Net ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de l'irrecevabilité invoquée au seul motif de la contradiction des demandes de salariée, en ce qu'elle sollicite d'une part la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et d'autre part, formule des demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, cette contradiction ayant tout au plus trait non pas à la recevabilité mais au bien-fondé de ses demandes, lesquelles sont recevables.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n°20-10.701, publié)
Selon cette jurisprudence, énoncée précisément, et pour la première fois, à l'occasion de la présente affaire, par la Cour de cassation, le dispositif des compléments d'heures par avenant, prévu par l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée de travail fixée conventionnellement, dans la mesure où les dispositions précitées du code du travail relatives au complément d'heures par avenant, d'une part, constituent une mesure d'encadrement du travail à temps partiel, et, d'autre part, ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-1 du code du travail, qui définit le salarié à temps partiel comme le salarié dont la durée du travail est nécessairement inférieure au temps plein légal ou conventionnel.
En effet, ces dispositions ne prévoient pas que l'avenant de complément d'heures puisse avoir pour effet de faire perdre temporairement au salarié concerné sa qualité de salarié à temps partiel dont la durée de travail est nécessairement inférieure à celle d'un temps plein.
En l'espèce, la société Master Net et la salariée ont signé un avenant en date du 22 décembre 2014 portant sur l'augmentation ponctuelle du temps de travail de 86,67 heures à 152 heures pour une durée de 11 mois. Ce faisant, cet avenant a eu pour effet de porter la durée du travail prévue par le contrat de la salariée, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale du travail.
En conséquence, par voie d'infirmation, sollicitée par la salariée, le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, soit 151h67 par mois, à compter du 22 décembre 2014, en application de la jurisprudence précitée.
Dès lors, la salariée est bien fondée à solliciter un rappel de salaire au titre d'un temps complet à l'encontre des employeurs qui ont successivement repris son contrat de travail, requalifié à temps complet à compter du 22 décembre 2014.
Il n'est pas contesté que par l'effet des dispositions conventionnelles applicables (article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés), le contrat de travail de la salariée a été successivement transféré à la société L'Océan, qui a été son employeur d'octobre 2016 à décembre 2017, puis à la société Samsic 1 qui a été son employeur de janvier 2018 à mars 2018, laquelle n'était toutefois pas dans la cause dans le cadre de la procédure dont la présente cour est saisie sur renvoi, ainsi qu'il a été dit précédemment.
La société L'Océan produit en pièce 1 l'avenant au contrat de travail pris en application de l'article 7.2 de la convention collective précitée, et aux termes duquel la durée du travail est fixée à 86,67 heures sur le site du lycée [10] à [Localité 11]. La signature, le 1er octobre 2016, de cet avenant entre la salariée et la société entrante a donc mis fin aux dispositions du précédent avenant, conclu avec la société sortante, portant à la durée légale la durée de travail de la salariée.
La demande de rappel de salaire sollicitée par la salariée au titre du temps complet est donc recevable et bien-fondée pour la seule période du 22 décembre 2014 au 1er octobre 2016 à l'encontre de la société Master Net.
La saisine de la juridiction prud'homale étant intervenue le 21 avril 2016, la demande n'est pas prescrite à l'encontre de cette société, qui ne soulève d'ailleurs pas cette fin de non-recevoir, et ne discute pas le calcul de la salariée relatif au rappel de salaire auquel elle sollicite de la voir condamnée.
Il convient en conséquence de condamner la société Master Net à verser à la salariée la somme de 7 397,79 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre 739,77 euros de congés payés afférents.
La condamnation précitée à l'encontre de la société Master Net rend sans objet la demande en paiement d'une majoration au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, que la salariée fonde sur le différentiel entre son temps partiel (86,67h) et le nombre d'heures réalisées, dont il n'est pas soutenu qu'elles ont excédé 151,67 h par mois. La salariée sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la prime d'expérience
La salariée expose que le 'rappel de salaires temps plein' a des conséquences sur la prime d'expérience puisque celle-ci est payée au prorata du temps de travail, que par ailleurs, la société Master Net a pris pour ancienneté le 12 novembre 2012 alors que la salariée travaillait déjà dans le lycée depuis le 1er septembre 2012 pour TEP (pièce 9 CDD du 1er septembre 2012), que l'ancienneté réelle et donc le 1er septembre 2012, et non pas le 12 novembre 2012.
Les employeurs ne concluent pas sur ce point, se contentant de solliciter le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes.
***
L'article 4.7.6. de la convention collective nationale applicable prévoit que la prime d'expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
' après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Compte tenu de la requalification précédemment retenue du contrat en contrat de travail à temps plein, et de son ancienneté remontant au 1er septembre 2012, date du contrat de travail conclu avec la société TEP, par la suite repris par la société Master Net dans le cadre d'un transfert conventionnel, il convient de faire droit à la demande de la salariée en paiement, par la société Master Net, d'une somme de 30,15 euros à titre de rappel de prime d'expérience outre 3,01 euros de congés payés afférents, ces montants n'étant pas critiqués par les intimées.
Sur la prime annuelle
La salariée expose que le passage à temps plein influe également sur la prime annuelle conventionnelle.
Les employeurs ne concluent pas sur ce point, se contentant de solliciter le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes.
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Selon l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle, celle-ci est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A.Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime .Pour les salariés ayant entre 1 et 20 années d'ancienneté, la prime est égale à 13,8259 % de la rémunération minimale mensuelle du salarié de qualification AS1 A.
Compte tenu de la requalification précédemment retenue du contrat en contrat de travail à temps plein, et de son ancienneté remontant au 1er septembre 2012, date du contrat de travail conclu avec la société TEP, par la suite repris par la société Master Net dans le cadre d'un transfert conventionnel, il convient de faire droit à la demande de la salariée en paiement, par la société Master Net, d'une somme de 254,09 euros au titre de la prime annuelle 2015 et 2016 outre 25,40 euros de congés payés afférents, ces montants n'étant pas critiqués par les intimées.
Sur la prise en charge des frais de transports en commun
La salariée expose qu'elle a travaillé comme agent de service dans le lycée [10] de [Localité 11] (92) depuis septembre 2012, qu'elle habite à [Localité 8] (95) et a toujours pris les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, que tous les employeurs successifs ont pris en charge les frais de transports public, à l'exception de la société L'Océan, qui 'dès fois le fait, dès fois ne le fait pas, ou dès fois le fait à un taux plus bas que celui légalement prévu.' (Sic), et a décidé 'de faire fluctuer de manière unilatérale sa participation financière aux frais de transport public. Et dès fois elle participe aux frais de transport en commun, dès fois elle ne veut pas participer à ses frais.' (Sic)
La société L'Océan, contre laquelle cette demande est dirigée, ne conclut pas sur ce point, se contentant de solliciter le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes.
***
Les articles R.3261-1 à R.3261-10 du code du travail prévoient que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
En l'espèce, l'examen des bulletins de paie conduit à faire droit à la demande de la salariée en paiement, par la société L'Océan, de la somme de 415,78 euros au titre de la participation aux frais de transports en commun.
Sur la remise de documents sociaux conformes
Il convient de faire droit à la demande de remise des bulletins de paie conformes au présente arrêt, sans qu'il y ait lieu de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner la société Master Net aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
Il y a lieu de condamner la société Master Net à payer à la salariée la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte, ainsi que celles formées par la société L'Océan.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 mai 2019 (RG 17/02532),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 (pourvoi n°20-10.701, publié), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
DECLARE irrecevable la déclaration de saisine et les demandes formées par Mme [Y] [P] [K] à l'encontre de la société Samsic 1,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] [P] [K] avec la société Master Net en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2015,
CONDAMNE la société Master Net à verser à Mme [Y] [P] [K] les sommes suivantes :
- 7 397,79 euros à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre 739,77 euros de congés payés afférents,
- 30,15 euros à titre de rappel de prime d'expérience, outre 3,01 euros de congés payés afférents,
- 254,09 euros à titre de rappel de prime annuelle 2015 et 2016, outre 25,40 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE la société l'Océan à verser à la salariée la somme de 415,78 euros au titre de la participation aux frais de transports en commun,
DEBOUTE Mme [Y] [P] [K] de sa demande de rappel de salaire sur la majoration au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Master Net à verser à Mme [Y] [P] [K] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Master Net aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente