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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-17.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.913

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1995), que la société Simofop a donné congé à MM. X... el Houssain et Lhoucine Ben Ahmed, locataires exploitant un hôtel meublé, pour le 1er janvier 1990 ; que, par jugement du 2 octobre 1992, le tribunal de grande instance a fixé le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation due par les locataires à compter du 1er janvier 1990 ; que les locataires ont fait commandement, le 16 avril 1993, à la bailleresse de leur payer l'indemnité d'éviction fixée par le Tribunal ; qu'en exécution d'une ordonnance rendue sur requête le montant de cette indemnité a été consignée entre les mains d'un séquestre ; que, le 18 mars 1994, les locataires ont donné congé aux occupants des lieux pour le 31 mars 1994 ; qu'ils ont, le 25 mars suivant, assigné ces occupants en expulsion devant le juge des référés ; que celui-ci a, par ordonnance du 1er avril 1994, accordé à ceux-ci un délai de 3 mois pour quitter les lieux ; que, parallèlement, la société Simofop a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée du séquestre, la restitution de l'indemnité d'éviction et le paiement d'une indemnité d'occupation ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que la société Simofop fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en restitution de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1° que si le preneur n'a pas libéré les lieux au premier jour du terme d'usage suivant l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité d'éviction entre les mains du séquestre, ce dernier doit restituer au bailleur 1 % du montant de l'indemnité par jour de retard de sorte qu'en cas d'un retard de plus de 100 jours c'est la totalité de l'indemnité qui doit être restituée ; que, pour refuser à la société Simofop la restitution de la totalité de l'indemnité en raison de l'absence de libération des lieux par les locataires dans un délai de 100 jours à compter du terme d'usage, les juges du fond ont décidé que l'article 20, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ne sanctionnait le preneur que par une retenue de 1 % sur le montant de l'indemnité et non par une restitution ; qu'en statuant de la sorte les juges du fond ont violé l'alinéa 5 de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que seule la remise du local vide dans le délai légal, laquelle implique une libération effective des lieux de tous leurs occupants, oblige le bailleur à payer au preneur l'indemnité d'éviction ; que, pour refuser de condamner MM. X... el Houssain et Lhoucine Ben Ahmed à la restitution de l'indemnité d'éviction, les juges du fond ont retenu que, si l'immeuble était encore occupé plus de 3 mois après l'expiration du délai légal, les locataires avaient néanmoins dans ce délai délivré un congé à leurs clients et que l'immeuble avait donc été juridiquement libéré ; qu'en statuant de la sorte l'arrêt a violé l'article 20, alinéa 6, du décret du 30 septembre 1953 ; 3° que en retenant qu'il avait été jugé par toutes les décisions rendues depuis le 1er avril 1994 qu'il appartenait à la société Simofop de poursuivre l'expulsion des sous-locataires de l'immeuble quand la possibilité qu'a le bailleur d'expulser les sous-locataires ne dispense pas le locataire du respect de ses obligations de libérer les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4° que le locataire qui omet de prendre en temps utile toute disposition lui permettant de libérer les lieux dans le délai légal commet une faute de négligence ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que MM. X... el Houssain et Lhoucine Ben Ahmed ne pouvaient se voir reprocher une faute de négligence puisqu'ils avaient délivré congé à leurs clients dans le délai et qu'ils n'étaient pas responsables des délais accordés par le juge des référés ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si, en ne délivrant congé à leurs sous-locataires que le 18 mars 1994, tout en ayant conscience de la probabilité des délais qu'octroierait le juge des référés aux clients de l'hôtel pour quitter les lieux, les preneurs n'avaient pas commis une faute de négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1139 et 1382 du Code civil et 20 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que les locataires avaient droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement ou la consignation de l'indemnité d'éviction et que la créance de réparations locatives ne pouvait retarder le versement de cette indemnité, d'autre part, constaté que les locataires n'avaient commis aucune négligence à l'égard de la bailleresse puisqu'ils avaient donné congé aux occupants des chambres meublées dès qu'ils avaient été informés de la consignation de l'indemnité d'éviction et remis les clés des locaux vacants dans le délai légal, le délai de 3 mois octroyé aux occupants par le juge des référés ne pouvant leur être imputé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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