Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-10.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.329
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Automobiles Landaises, dont le siège est avenue du Sablar à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit du Bureau commun automobiles, résidences Jean le Bon, rue Jean le Bon à Dax (Landes), ayant son siège social au ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Automobiles Landaises, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Bureau commun automobiles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 1992), que la société Automobiles Landaises (ALSA) a estimé avoir été victime d'actes constitutifs de concurrence déloyale de la part du cabinet d'experts Bureau commun automobiles (BCA) qui aurait refusé de retenir ses devis pour effectuer des réparations et aurait invité les assurés à s'adresser à d'autres garagistes ;
qu'elle l'a, en conséquence assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société ALSA fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle s'inscrivait en faux contre les allégations du BCA qui s'était permis d'adresser des centaines de lettres à des assurés en leur indiquant qu'il n'avait pu obtenir d'ALSA les renseignements permettant d'apprécier avec une précision suffisante le coût des travaux qu'il serait susceptible de facturer ;
qu'en ne se prononçant pas sur le caractère diffamatoire des allégations de l'expert, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la société ALSA et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la demande de la société ALSA concernait les agissements déloyaux dont elle se prétendait victime de la part du cabinet BCA, a constaté, après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le cabinet BCA ait obligé les assurés à faire effectuer des réparations chez un concurrent pour un prix égal, voire supérieur à celui que la société ALSA proposait ;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige et a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
que le moyen n'est fondé en aucune des ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Landaises à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers le Bureau commun automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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