Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG422
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 octobre 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/12962
APPELANTE
S.A.S. GCC HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la société HOLBAT SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
rue du 14 juillet
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Manon RAMBAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY société de droit étranger venant aux droits de la société LLOYD'S DE [Localité 14], prise en son établissement en France domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, n° SIRET 784 647 349 00074, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SMAC, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société QBE EUROPE NV/SA, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège est [Adresse 12] à [Localité 1] (BELGIQUE), prise en son établissement principal en France, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 14], prise en son établissement principal en France, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Société ABAC ACIER BETON ARME CONSEILS
[Adresse 15]
[Localité 5]
(déclaration d'appel signifiée à personne morale le 31 janvier 2023)
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'office public pour l'habitat Lille métropole habitat (Lille métropole habitat) a entrepris une opération de construction d'un ensemble immobilier à [Localité 16].
Sont notamment intervenus à l'opération :
- M. [E], la société HDM ingénierie et la société Bureau Michel Forgue, maîtres d''uvre ;
- la société Holbat, aux droits de laquelle vient la société GCC Hauts de France, au titre du lot gros-'uvre ;
- la société ABAC, en qualité de sous-traitant de la société Holbat ;
- la société SMAC, en charge du lot étanchéité ;
- la société Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique.
La réception partielle du bâtiment B3 a été effectuée le 4 juillet 2011, celle du bâtiment C2 le 4 octobre 2011 et celle du bâtiment C1 le 1er décembre 2011.
Se plaignant de l'apparition de désordres, le maître de l'ouvrage a, selon requête enregistrée le 24 décembre 2012, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise portant sur l'immeuble.
Par ordonnance du 25 janvier 2013, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, M. [J] a été nommé en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres.
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2016.
Par requête du 30 avril 2021, Lille métropole habitat a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins que la société GCC Hauts de France, M. [E], à défaut la société Philippe [E], la société SMAC et le Bureau Veritas soient condamnés à lui payer diverses sommes au titre des non-conformités et désordres.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 octobre 2021, la société GCC Hauts de France a assigné la société ABAC, la société QBE Europe, en qualité d'assureur de celle-ci, la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité d'assureur de M. [E] et de la société Philippe [E] architecte, la société les souscripteurs des Lloyd's de [Localité 14], en qualité d'assureur de la société HDM ingenierie, la société QBE insurance Europe limited, en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SMAC, devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées par le juge administratif.
Le 1er juillet 2022, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin que l'action de la société GCC Hauts de France soit déclarée irrecevable à son égard.
La MAF et la société QBE Europe SA/NV ont formé la même demande.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
Déclarons irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société GCC Hauts de France dans le cadre de la présente instance ;
Condamnons la société GCC Hauts de France au paiement des dépens ;
Déboutons les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, la société GCC Hauts de France a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés ABAC, Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 14], QBE Europe SA/NV, QBE insurance limited, la MAF et la SMABTP.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société GCC Hauts de France demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance n°21/12962 rendue le 11 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la société GCC Hauts de France dans le cadre de l'instance ;
Condamné la société GCC Hauts de France aux entiers dépens.
Juger l'action de la société GCC Hauts de France non-prescrite à l'encontre de la société MAF, la société SMABTP, la société QBE Europe, en qualité d'assureur de la société ABAC et de Bureau Veritas, la société QBE insurance Europe limited, la société ABAC et la société Les souscripteurs des Lloyd's de [Localité 14] ;
Déclarer l'ensemble des actions de la société GCC Hauts de France recevable ;
Renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamner la société MAF, la société SMABTP, la société QBE insurance Europe limited, la société QBE Europe, en qualité d'assureur de la société ABAC et de Bureau Veritas à régler chacune à la société GCC Hauts de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société SMABTP demande à la cour de :
Juger que la société SMABTP s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la société GCC Hauts de France ;
Débouter la société GCC Hauts de France des demandes présentées à l'encontre de la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner la société GCC Hauts de France aux dépens dont distraction, pour ceux là concernant au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Maître Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société Lloyd's insurance company, venant aux droits et obligations de la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 14], s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société GCC Hauts de France et demande que celle-ci soit condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la MAF demande à la cour de :
Constater, dire et juger que la MAF s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la société GCC Hauts de France.
Pour le surplus,
Débouter la société GCC Hauts de France de ses demandes présentées à l'encontre de la MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner la société GCC Hauts de France aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oudinot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société QBE insurance Europe limited et la société QBE Europe demandent à la cour de :
Donner acte à la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la société GCC Hauts de France ;
Débouter la société GCC Hauts de France de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GCC Hauts de France
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par la société GCC Hauts de France en raison de leur prescription au motif que son action n'avait pas été engagée dans le délai de cinq ans à compter des ordonnances d'expertise du 25 janvier 2013 et du 8 décembre 2014.
Moyens des parties
La société GCC Hauts de France soutient que le point de départ du délai de prescription des appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre des autres constructeurs doit être fixé au 6 mai 2021, date à laquelle la requête du maître de l'ouvrage devant le tribunal administratif lui a été notifiée, faisant courir un délai de prescription de cinq ans jusqu'au 6 mai 2026, ce dont il résulte que ses appels en garantie ne sont pas tardifs. Elle précise que l'ordonnance du juge de la mise en état est contraire à la jurisprudence administrative mais également au revirement de jurisprudence opéré par le juge judiciaire (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).
La MAF, la SMABTP et les sociétés QBE insurance Europe limited et QBE Europe font valoir qu'elles s'en rapportent à justice en raison du revirement de jurisprudence précité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte des articles 2224 du code civil et de l'article L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et il n'est pas contesté par les parties que le maître de l'ouvrage a saisi la juridiction administrative par requête en date du 30 avril 2021, notifiée à la société GCC Hauts de France le 6 mai 2021, après le dépôt du rapport d'expertise, et sollicité la condamnation de celle-ci à l'indemniser des non-conformités et désordres affectant l'ouvrage.
Cette requête du maître de l'ouvrage, accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, constitue le point de départ du délai de prescription de l'action de la société GCC Hauts de France tendant à être garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le juge administratif, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature.
Il s'ensuit que l'assignation délivrée le 12 octobre 2021 par la société GCC Hauts de France aux sociétés QBE Europe, les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 14], QBE Insurance Europe limited, SMABTP et à la MAF, c'est-à-dire dans le délai de cinq ans prévu par le texte susvisé, n'est pas tardive, et l'action dirigée contre ces sociétés devant le juge judiciaire, recevable.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société GCC Hauts de France aux dépens.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour laissera à chaque partie la charge de ses dépens de première instance.
En cause d'appel, chaque partie conservera également la charge de ses dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle :
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société GCC Hauts de France ;
Déclare recevable l'action de la société GCC Hauts de France à l'encontre des sociétés QBE Europe, les Souscripteurs des Lloyd's de [Localité 14], QBE Insurance Europe limited, SMABTP et de la Mutuelle des architectes Français ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,