Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
SELARL DEREC
ARRÊT du 14 JUIN 2023
n° : 197/23 RG 22/02655
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVXC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunzal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 14 octobre 2022, RG 22/00070, n° Portalis DBYV-W-B7G-F5GF, minute n° 22/371 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2801 5279 9231
Monsieur [S] [J]
Madame [D] [M] épouse [J]
[Adresse 2]
représentés par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2907 9434 4863
Monsieur [G] [T]
Madame [C] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
représentés par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d'ORLEÉANS
' Déclaration d'appel en date du 15 novembre 2022
' Ordonnance de clôture du 11 avril 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 17 mai 2023, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller rapporteur, le président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, étant régulièrement empêché par ordonnance de la première présidente, Madame Catherine GAY-VANDAME, n° 10/2023 du 19 avril 2023, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 28 janvier 2022, [S] [J] et [D] [M] épouse [J] assignaient [G] [T] et [C] [N] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, et ce afin de se voir accorder un droit d'échelle et à laisser l'entreprise qu'ils auront missionnée à pénétrer sur leur terrain, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois, aux fins de chiffrage et réalisation des travaux de reprise du pignon.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait [S] [J] et [D] [M] épouse [J] de leurs demandes, disait n'y avoir lieu à référé et déboutait les demandeurs de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnant à payer à ce titre à [G] [T] et [C] [N] épouse [T] la sommes de 1500 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 novembre 2022, [S] [J] et [D] [M] épouse [J] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [G] [T] et [C] [N] épouse [T] à leur accorder un droit d'échelle et à laisser l'entreprise qu'ils auront missionnées à pénétrer sur leur terrain sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, aux fins de chiffrage et réalisation des travaux de reprise du pignon. Ils réclament le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, [G] [T] et [C] [N] épouse [T] sollicitent la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 2500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture était rendue le 11 avril 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, rappelant avec pertinence que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, et que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d'un fait matériel (qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission) ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente et incontestée d'une disposition légale ou réglementaire, d'une disposition contractuelle claire ou d'une
décision non contestable émanant d'une autorité légitime, a observé que le constat produit par les demandeurs avait plus de deux ans, et considéré que si des infiltrations devaient avoir lieu, le dommage se serait probablement manifesté depuis le 5 mars 2020, avant d'en conclure que l'imminence d'un dommage n'était pas établie, ajoutant que [S] [J] et [D] [M] épouse [J] ne rapportaient pas la preuve que des réparations soient nécessaires ou encore moins qu'elles soient indispensables, ce qui exclut la démonstration d'un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les appelants estiment que le trouble manifestement illicite est caractérisé, non pas concernant l'étendue des dégradations, mais concernant le refus opéré par [G] [T] et [C] [N] épouse [T] d'accorder un droit d'échelle à leurs voisins, et qu'ils justifient de la nécessité d'entretenir le mur pignon ;
Attendu que les intimés prétendent qu'aucun élément objectif ne permet d'établir l'existence de dégradations du mur et de la nécessité de faire réaliser des travaux ;
Qu'ils déclarent qu'un litige oppose les parties depuis plusieurs années au sujet de troubles de voisinage, précisant qu'ils sollicitent la démolition d'un muret empiétant sur leur propriété, le tribunal ayant considéré que cette démolition serait disproportionnée s'agissant d'un empiètement de 3 cm seulement et ne leur ayant accordé que la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il ne s'agit pas en la cause de voir ordonner des travaux qui pourrait nuire à [G] [T] et [C] [N] épouse [T], mais seulement d'autoriser une personne qualifiée à pénétrer sur le terrain des intéressés à fin d'y opérer quelques constatations, ce qui ne causerait à l'évidence à ces derniers qu'une gêne limitée ;
Que le fait qu'une autre procédure est pendante devant cette cour, l'affaire ayant été jugée en première instance après expertise, est indifférent, puisque la demande formée présentement par [S] [J] et [D] [M] épouse [J] concerne le mur pignon de leur maison alors que l'autre litige concerne un muret séparatif ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer qu'il serait inopportun de rejeter une demande tendant seulement à permettre à une entreprise de déterminer si les travaux sont nécessaires ;
Que ce n'est en effet pas la dégradation éventuelle du pignon ou l'étendue de cette dégradation qui constitue un dommage imminent, mais seulement le fait que, sans une intervention appropriée, [S] [J] et [D] [M] épouse [J] se trouvent dans l'incapacité de prendre les décisions nécessaires à l'entretien de leur immeuble et s'exposent à un risque de dégradation aggravée de l'immeuble ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
Qu'il échet de ramener le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu'ils réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne [G] [T] et [C] [N] épouse [T] à accorder un droit d'échelle à [S] [J] et [D] [M] épouse [J] et à laisser l'entreprise qu'ils auront missionnéen à pénétrer sur leur terrain, sous astreinte de 75 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, aux fins de déterminer si des travaux sont nécessaires à la reprise du pignon de leur immeuble, et le cas échéant lesquels,
Déboute [G] [T] et [C] [N] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne [G] [T] et [C] [N] épouse [T] à payer à [S] [J] [D] [M] épouse [J] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [T] et [C] [N] épouse [T] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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