Section du Contentieux, 06 mars 2024. 476267
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
476267
Date de décision :
6 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ferme éolienne de Santigny a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé l'autorisation environnementale qu'elle a sollicitée en vue de l'installation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Santigny (Yonne). Par un arrêt n° 21LY02362 du 25 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Santigny demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Santigny ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Santigny soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tenant au fait que la présence d'autres parcs en activité se trouvant à proximité démontrait l'absence de risque pour la cigogne noire ;
- de méconnaissance du contradictoire et d'erreur de droit en ce qu'il procède à une substitution de motif qui n'était pas demandée en défense ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la nécessité d'une dérogation espèces protégées sans avoir pris en compte les mesures de compensation ;
- d'erreur matérielle et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le risque de collision, pour les cigognes noires, ne pouvait légalement justifier un refus d'autorisation environnementale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Santigny n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Santigny.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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