Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQWZ
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 02 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [H]
né le 04 Octobre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement maintenu en rétention administrative
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [F] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaetan DELETTREZ, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 02 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître HENRIOT venant au soutien des intérêts de M. [X] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H], né le 4 octobre 2005 à Alger, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé par le préfet du Nord le 6 novembre 2023 et notifié le même jour.
Par décision du 27 avril 2024 notifiée à 17h25, le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [X] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, la rétention a été prolongée de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 avril 2024 notifiée à 14h36, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur, [X] [H] en date du 30 avril 2024 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend en appel le moyen suivant : absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, M. [H] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 novembre 2023, ce qu'il ne pouvait ignorer malgré ses allégations. Il convient cependant de constater qu'il n'a pas respecté cette obligation. Par ailleurs, il ne justifie pas de garanties de représentation, se trouvant sans document d'identité ou de voyage, de ressources ou de logement stable.
L'administration justifie pour sa part par les pièces qu'elle produit aux débats qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires algériennes dès le 28 avril 2024 ainsi qu'une demande de vol de retour. Par conséquent l'intéressé ne peut soutenir que les perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable sont minimes.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est ainsi justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaetan DELETTREZ, Greffier
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQWZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 02 mai 2024 :
- M. [X] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [H] le jeudi 02 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 02 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 02 mai 2024
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQWZ
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