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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-86.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.488

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, en date du 14 juin 1989, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Y... Z..., A..., B...Robert X... et C... ont été entendus sans prestation de serment à titre de simple renseignement ; " alors que les témoins cités avant l'ouverture des débats doivent à peine de nullité, s'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévue par la loi, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale et ce, même si leur nom n'a pas été signifié dans les conditions prévues par l'article 281 dudit Code, de tels témoins ne pouvant être entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que si la partie à qui cette signification aurait dû être faite, a formé, conformément à l'article 330 du même Code, une opposition reconnue fondée par la Cour, que, dès lors, en l'espèce où il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats ni que les témoins Y... Z..., A..., B...Robert X... et C... n'ont pas été régulièrement cités avant l'ouverture des débats ni que les parties auxquelles la signification au nom de ces témoins aurait dû être faite se soient opposés à leur audition sous serment, la cour d'assises a violé l'article 331 du Code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'appel des experts et des témoins cités par l'accusation, le conseil de l'accusé a sollicité l'audition en qualité de témoins, " en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ", des personnes dont les noms sont précisés dans le moyen ; Qu'il en résulte que c'est par l'exacte application des dispositions de l'article 310 du Code de procédure pénale, que lesdits témoins qui n'étaient pas acquis aux débats pour n'avoir été ni cités ni signifiés, ont été entendus sans prestation de serment à titre de simples renseignements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer, conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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