Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 6]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/03255
N° Portalis DBYS-W-B7E-KX27
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[R] [T] épouse [O]
C/
[P], [S] [O]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Cognee Chetien
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[R] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 9]
[Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008848 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES - 251
ET :
[P], [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] et Monsieur [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant, [F] née le [Date naissance 2] 2000.
A la suite de la requête en divorce déposée le 22 juillet 2020 par Madame [R] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 18 mars 2021, a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents ;
- attribuer la jouissance du véhicule Ford à l’époux ;
- réserver les dépens.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2023, Madame [R] [T] a fait assigner Monsieur [P] [O] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [R] [T] sollicite de :
- constater que la présente juridiction est compétente pour connaître du divorce entre les époux,
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération défintive du lien conjugal,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- prononcer la renonciation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 23 mars 2020,
- dire que Madame [R] [T] ne conservera pas l’usage du nom de famille de son conjoint après le prononcé du divorce,
- ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce de l’épouse,
DIT la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 18 mars 2021 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [T], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] ( COTE D’IVOIRE)
et de
Monsieur [P], [S] [O], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 23 mars 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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