Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-12.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.203
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant, d'une part, relevé, par motifs non critiqués, que Mme X..., en sa qualité d'héritière, avait intérêt et qualité à agir, et d'autre part, relevé que M. Y... reconnaissait la propriété de M. René X... sur le bien litigieux et que, faute de publicité foncière, ce bien n'avait pas été inclus dans les dévolutions successorales depuis le décès de René X... dont la veuve avait laissé, pour lui succéder, sa petite-fille, Catherine, venant par représentation de son père Michel, et son fils, Jean-Pierre, qui n'avait pas été appelé à la cause, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe du contradictoire, en déduire que Mme Catherine X... ne pouvait obtenir davantage qu'un arrêt permettant de publier le transfert de propriété en faveur de son auteur, à charge pour elle de faire liquider les droits successoraux omis et de requérir à ses frais les publicités foncières subséquentes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, concernant l'imposition foncière non susceptible de rectification, M. Y... ne versait au débat que la taxe afférente à l'année 2000 dont il ressortait qu'il avait supporté une imposition indue de 1, 73 euro, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que n'était caractérisé ni appauvrissement ni enrichissement, en a justement déduit que la demande fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a « dit que la vente intervenue le 22 septembre 1976 entre Monsieur René Pierre Alexandre X... ¿ et Monsieur Gérard Pierre Louis Eugène Y... est parfaite » puis « dit que cette vente emporte transfert de propriété pour une surface de 4 a et 40 centiares prise sur la parcelle anciennement cadastrée commune de Annebault, ZA 98 et désormais cadastrée commune de Annebault, ZA 124 » enfin ordonné « la publication de la décision au bureau des hypothèques » ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... reconnaît avoir porté sa signature sur une feuille libre portant la date du 22 septembre 1976 et sur laquelle était dactylographié le texte suivant : " reçu de Monsieur René X... la somme de 1500 F en paiement de la totalité d'une acquisition (avec régularisation dès que possible) de :- un petit bâtiment agricole,- le terrain sur lequel il est situé avec possibilité de communication et une haie de séparation ; que le tout suivant relevé par un géomètre expert ; qu'un premier projet de division de cette propriété a été fait selon document d'arpentage établi par Monsieur A... en 1977 ; que la division actuelle a été établie selon procès-verbal de délimitation susvisé ; que pour des raisons qui ne sont pas explicitées, une somme de 1000 F aurait été en plus versée, selon les mentions portées au crayon à papier sur le reçu, à Madame Y..., laquelle pourrait être la mère de l'appelant ; que selon Monsieur Y..., c'est à sa grand-mère qui avait organisé la vente que cette somme de 1000 F aurait été versée ; que ces modalités de paiement importent peu dès lors que, selon l'acte de donation, Monsieur Y... était seul et entièrement propriétaire de cette parcelle et qu'il reconnaît la propriété de Monsieur X..., qu'il affirme n'avoir jamais contestée, exposant sans être contredit que celui-ci a procédé à des aménagements, en l'espèce la plantation d'une haie pour délimiter les propriétés ; que Madame X... rappelle donc à bon droit que la vente était parfaite ; que le transfert de propriété est acquis depuis le 22 septembre 1976, date à laquelle les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, Monsieur Y... ne remettant pas en cause l'assiette de ce droit ; qu'en sorte que l'auteur de Madame X... étant entré en possession en vertu d'un titre acquisitif, l'usucapion n'est pas en cause ; qu'elle a bien intérêt et qualité à agir en sa qualité d'héritière et sa demande ne saurait être déclarée irrecevable ; qu'en revanche, dès lors qu'il apparaît que, faute de publicité foncière, ce bien n'a jamais été inclus dans les dévolutions successorales depuis le décès de René X..., que s'il est vraisemblable que la donation faite à son fils Michel par Madame B... Veuve de René X... incluait la parcelle litigieuse, pour autant celui-ci n'était pas son unique héritier, Madame B... décédée le 10 octobre 2007 ayant laissé pour lui succéder son fils Jean-Pierre et sa petite fille Catherine, celle-ci venant par représentation de son père Michel ; que faute pour Jean-Pierre X... d'être appelé en cause ou de consentir à cette mutation en faveur de sa nièce, celle-ci ne saurait obtenir davantage qu'un arrêt permettant de publier le transfert de propriété en faveur de son auteur, à charge pour elle de faire liquider ces droits successoraux omis et de requérir à ses frais les publicités foncières subséquentes » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ne peuvent statuer, dans le dispositif de leur décision, que sur les demandes que formulent les parties dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions (8 février 2012), Madame C... invitait les juges du second degré à : « constater la prescription acquisitive au bénéfice de Madame Catherine C... - A titre subsidiaire, constater la propriété de Madame Catherine C... ¿ par l'effet de la vente intervenue en 1976 - A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur Y... à réitérer par acte authentique la vente du bien - Dire que le droit de propriété sera publié au bureau des hypothèques » ; que dans le dispositif de leur arrêt, les juges du second degré ont « dit que la vente intervenue le 22 septembre 1976 entre Monsieur René Pierre Alexandre X... ¿ et Monsieur Gérard Pierre Louis Eugène Y... est parfaite » et encore « dit que cette vente emporte transfert de propriété pour une surface de 4 a et 40 centiares » ; que ce faisant, les juges du fond ont statué sur le caractère parfait d'un acte et ses effets, dans l'abstrait, ce qui n'était pas demandé dans le dispositif des conclusions de Madame C..., dès lors que cette dernière se bornait, dans ce dispositif, à inviter les juges du fond à constater qu'elle était propriétaire de la parcelle par l'effet de la vente intervenue en 1976 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, qu'en se bornant à constater, dans l'abstrait, l'existence d'une vente parfaite, ainsi que les effets de cette vente, toujours dans l'abstrait, quand Madame C... sollicitait des juges du fond qu'ils la déclarent propriétaire par l'effet de la vente, sans rouvrir les débats pour recueillir les observations de Monsieur Y..., les juges du fond ont à tout le moins violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a « dit que la vente intervenue le 22 septembre 1976 entre Monsieur René Pierre Alexandre X... ¿ et Monsieur Gérard Pierre Louis Eugène Y... ¿ est parfaite » puis « dit que cette vente emporte transfert de propriété pour une surface de 4 a et 40 centiares prise sur la parcelle anciennement cadastrée commune de Annebault, ZA 98 et désormais cadastrée commune de Annebault, ZA 124 » enfin ordonné « la publication de la décision au bureau des hypothèques » ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... reconnaît avoir porté sa signature sur une feuille libre portant la date du 22 septembre 1976 et sur laquelle était dactylographié le texte suivant : " reçu de Monsieur René X... la somme de 1500 F en paiement de la totalité d'une acquisition (avec régularisation dès que possible) de :- un petit bâtiment agricole,- le terrain sur lequel il est situé avec possibilité de communication et une haie de séparation ; que le tout suivant relevé par un géomètre expert ; qu'un premier projet de division de cette propriété a été fait selon document d'arpentage établi par Monsieur A... en 1977 ; que la division actuelle a été établie selon procès-verbal de délimitation susvisé ; que pour des raisons qui ne sont pas explicitées, une somme de 1000 F aurait été en plus versée, selon les mentions portées au crayon à papier sur le reçu, à Madame Y..., laquelle pourrait être la mère de l'appelant ; que selon Monsieur Y..., c'est à sa grand-mère qui avait organisé la vente que cette somme de 1000 F aurait été versée ; que ces modalités de paiement importent peu dès lors que, selon l'acte de donation, Monsieur Y... était seul et entièrement propriétaire de cette parcelle et qu'il reconnaît la propriété de Monsieur X..., qu'il affirme n'avoir jamais contestée, exposant sans être contredit que celui-ci a procédé à des aménagements, en l'espèce la plantation d'une haie pour délimiter les propriétés ; que Madame X... rappelle donc à bon droit que la vente était parfaite ; que le transfert de propriété est acquis depuis le 22 septembre 1976, date à laquelle les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, Monsieur Y... ne remettant pas en cause l'assiette de ce droit ; qu'en sorte que l'auteur de Madame X... étant entré en possession en vertu d'un titre acquisitif, l'usucapion n'est pas en cause ; qu'elle a bien intérêt et qualité à agir en sa qualité d'héritière et sa demande ne saurait être déclarée irrecevable ; qu'en revanche, dès lors qu'il apparaît que, faute de publicité foncière, ce bien n'a jamais été inclus dans les dévolutions successorales depuis le décès de René X..., que s'il est vraisemblable que la donation faite à son fils Michel par Madame B... Veuve de René X... incluait la parcelle litigieuse, pour autant celui-ci n'était pas son unique héritier, Madame B... décédée le 10 octobre 2007 ayant laissé pour lui succéder son fils Jean-Pierre et sa petite fille Catherine, celle-ci venant par représentation de son père Michel ; que faute pour Jean-Pierre X... d'être appelé en cause ou de consentir à cette mutation en faveur de sa nièce, celle-ci ne saurait obtenir davantage qu'un arrêt permettant de publier le transfert de propriété en faveur de son auteur, à charge pour elle de faire liquider ces droits successoraux omis et de requérir à ses frais les publicités foncières subséquentes » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, une partie ne peut faire statuer sur un acte, qu'il s'agisse de sa validité ou de ses effets, qu'en présence des parties à l'acte ; qu'ayant constaté que Monsieur René X... avait deux héritiers, à savoir Monsieur Jean-Pierre X..., son fils, et Madame C..., comme venant aux droits de son père, Monsieur Michel X... et que rien ne permettait de constater l'attribution des droits attachés à la convention à une branche plutôt qu'à une autre, les juges du fond ne pouvaient statuer sans que Monsieur Jean-Pierre X... ait été appelé à la procédure ; que faute de se faire, ce dont ils étaient tenus au besoin d'office, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, l'héritier d'une partie à un contrat ne peut faire statuer sur l'existence de ce contrat ou ses effets en l'absence des autres héritiers que pour autant qu'il établisse que les droits liés à ce contrat, fussent-ils éventuels, lui ont été transmis dans le cadre d'un partage ; qu'ayant constaté que cette preuve n'était pas rapportée, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait et l'arrêt doit être de nouveau censuré pour violation des articles 1134 et 1165 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande d'indemnité formée par Monsieur Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des taxes foncières, dès lors que la vente sera régulièrement publiée, Monsieur Y... pourra solliciter de l'administration fiscale, dans le délai de reprise, une rectification de l'assiette de son imposition ; que tel est le cas pour l'imposition foncière supportée au titre de l'année 2009 dont il justifie ; que s'agissant du surplus de cette imposition, il ne verse au débat que la taxe foncière de l'année 2000 au titre de laquelle il a versé une somme totale de 11 282 F ; que le rapprochement de sa fiche de propriétaire et de la donation que lui a consentie sa grand-mère permet de retenir qu'il est propriétaire d'une surface totale bâtie et non bâtie de 43 hectares, 71 ares, 03 ca ; que la surface vendue à René X... a une surface de 4 ares et 40 ca, en sorte que Monsieur Y... a supporté une imposition indue de (11 282 F : 437103 X 440) = 11, 36 F, soit 1, 73 € ; que la modicité de cette somme ne permet de caractériser ni appauvrissement ni enrichissement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Gérard Y... ne justifie d'aucune dépense qu'il aurait effectuée de manière légitime pour administrer la parcelle litigieuse, alors que d'éventuels actes d'administration qu'il aurait passés pour son propre intérêt, sur ce bien qu'il savait ne pas lui appartenir, constitueraient de sa part des actes fautifs ne pouvant donner lieu à un remboursement sur quelque fondement que ce soit ; que sa demande reconventionnelle sera donc rejetée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ne peuvent refuser de faire droit à une demande au prétexte qu'elle porte sur une somme modique ; qu'en décidant le contraire, pour refuser une indemnité à Monsieur Y... s'agissant des impôts fonciers afférents à l'exercice échappant au droit de reprise, les juges du fond ont violé les articles 5 et 12 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que l'impôt foncier est acquitté au vu d'un avis d'imposition, qui a un caractère exécutoire, le paiement effectué par le destinataire de l'avis ne peut être imputé à faute ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la demande fondée sur l'enrichissement sans cause, les juges du fond ont violé les règles de l'enrichissement sans cause.
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