Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
-Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
-Me Sophie WATREMEZ
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02808
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VYY
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ COEUR D’AUBERVILLIER” situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0627
Décision du 25 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/02808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VYY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 02 février 2024, le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ COEUR D’AUBERVILLIER” situé [Adresse 1] a assigné Madame [J] [I] et Monsieur [Z] [I] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L'affaire a été fixée au 25 Septembre 2024.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par déclarations à l'audience, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son action.
Les défendeurs n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ COEUR D’AUBERVILLIER” situé [Adresse 1] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ COEUR D’AUBERVILLIER” situé [Adresse 1], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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