Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-10.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.788
Date de décision :
7 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., épouse Z..., demeurant à Joinville Le Pont (Val-de-Marne), chemin de Halage, péniche Zélido, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit :
1 / de la société Centre de loisirs "Etoile Foch", société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre de loisirs "Etoile Foch", de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., caissière du Centre de loisirs Etoile Foch, a été blessée sur le lieu de son travail, au cours de la nuit du 21 juin 1980, par un coup de feu tiré accidentellement par M. Y..., salarié de l'établissement, alors que celui-ci manipulait un fusil ;
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application aux faits de la cause des dispositions de l'article 468 ancien (L. 452-1 nouveau) du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant qu'il n'était pas démontré que l'arme incriminée avait été apportée sur le lieu de son travail par le directeur de l'établissement dans l'intention de s'en servir pour les besoins du maintien de l'ordre, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X..., qui faisait notamment valoir que plusieurs salariés du centre de loisirs, dont M. A..., agent de sécurité, indiquaient à l'audience pénale que M. Y... déposait tous les soirs, près de la caisse, le fusil qu'il emportait sur les lieux de travail en prévision d'incidents éventuels avec la clientèle habituelle de l'établissement, ce dont il résultait que la présence de cette arme apportée par M. Y..., fût-ce à titre dissuasif et préventif, avait un rapport certain avec l'exécution de sa mission telle que conçue par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en outre, en déclarant qu'au moment où M. Y... avait manipulé le fusil et blessé Mme X..., aucun désordre ne s'était produit ou était en train de se produire, pour en déduire que les raisons qui
ont amené le directeur de l'établissement à s'emparer de cette arme étaient sans rapport avec son activité salariée sans rechercher si l'imprudence qu'elle constate à l'égard de M. Y..., qui n'avait pris aucune précaution dans le maniement du fusil, ne caractérisait pas une faute inexcusable, la cour d'appel, qui se détermine par des circonstances inopérantes, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, qu'en se déterminant par la seule circonstance que M. Y..., substitué dans la direction, n'aurait pas commis une faute inexcusable, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X..., qui faisait valoir qu'en engageant ce dernier, qui organisait le maintien de l'ordre par des moyens tels que l'utilisation des armes, la société Centre de loisirs Etoile Foch avait manqué de discernement et commis une grave négligence caractérisant une faute inexcusable à l'origine de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des moyens de preuve qui leur étaient soumis en ce qui concerne la relation éventuelle entre la présence de l'arme utilisée par M. Y... sur les lieux de travail et l'exécution de la mission confiée à celui-ci ; qu'il est comme tel irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée de l'utilisation de l'arme pour l'organisation du maintien de l'ordre dans l'établissement, a exclu de ce fait que l'employeur ait pu commettre une faute inexcusable en engageant un salarié faisant usage d'armes dans l'exercice de son activité ;
qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Clément, épouse Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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