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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2023. 2307465

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307465

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour la plaçant en situation régulière au regard du droit au séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avant le 18 septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa dernière attestation de prolongation a expiré depuis le 4 septembre 2023 sans qu'une autre attestation ne soit mise à sa disposition ; pour cette raison son employeur a suspendu son contrat de travail et menace de la licencier à compter du 18 septembre 2023 en cas de non production de document attestant de la régularité de son séjour ; la perte de son emploi la placerait dans une situation de précarité financière ; en outre elle s'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 décembre 2023 dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident valable jusqu'au 24 juin 2033 et qui est en cours de fabrication. Mme A, représentée par Me Diarra, a présenté un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Essonne justifie qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour a été délivrée à Mme A. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, sous astreinte, de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2307465

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