Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 janvier 2025. 2307548
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307548
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Kling demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un récépissé d'admission au séjour a été remis à Mme C B du 26 juin 2024 au 25 décembre 2024.
Par un courrier en date du 27 novembre 2024, adressé à son conseil au moyen de
l'application Télérecours, Mme C B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputé s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours le 27 novembre 2024, Mme C B n'a pas confirmé expressément le
maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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