Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER
Monsieur [F] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06101 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1515
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06101 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OCF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 mai 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [S] un crédit à la consommation d'un montant de 60000 euros, remboursable en 84 mensualités de 812,97 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,74 % et un taux annuel effectif global de 3,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, mis en demeure M. [F] [S] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 55047,46 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter de la mise en demeure du 6 février 2023,
- 3768,24 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023,
- Avec capitalisation des intérêts,
- Ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juin 2022, que la déchéance du terme est régulièrement intervenue, qu'à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, M. [F] [S], qui a été défaillant, a commis une faute dans l'exécution du contrat.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 4 septembre 2023, a été renvoyée à la demande du défendeur pour être finalement retenue à l'audience du 17 mai 2024.
À l'audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s'oppose à tout délai de paiement, considérant que M. [F] [S] a déjà bénéficié de fait de délais
M. [F] [S], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, ne conteste pas le montant de la dette mais demande un délai de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil pour s'acquitter du prêt souscrit, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et la modération de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose rencontrer depuis plusieurs années d'importants problèmes de santé nécessitant des hospitalisations régulières.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu postérieurement au 4 mars 2022 de sorte que la demande effectuée le 19 juin 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 mai 2021 signé par M. [F] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 6 février 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 47103 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 7944,46 euros.
M. [F] [S] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 55047,46 euros, avec intérêts au taux contractuel (et non TAEG) annuel de 3,74% à compter du 6 février 2023.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [F] [S] (hospitalisations multiples), il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
- 55047,46 au titre du capital restant dû en exécution du contrat de crédit du 17 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,74% l'an à compter du 6 février 2023,
- 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE M. [F] [S] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 2298 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 août 2024.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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