Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6VJ
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 23 juin 2023
N° de Minute : 1087
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
Mme [B] [Y]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenue au centre de rétention de [Localité 6]
comparante en personne par visioconférence compte tenu des circonstances exceptionnelles rendant nécessaire ce moyen de visio-communication à savoir impossibilité de constituer une escorte renforcée pour amener la retenue à [Localité 5] au regard de son passage devant le JLD du [Localité 6] en matinée et de l'audience de la Cour à 13h30
assistée de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI avocat commis d'office substituant Me BERDUGO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU [Localité 7]
absent, représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocate au barreau de Lille substituant le cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne
Magistrat délégué : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 juin 2023 à 13 H 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe, à Douai, le vendredi 23 juin 2023 à 17h00
Vu les articles L.751-5 al 3, L.733-8 al 1, L 733-12 et R.733-5 à R.733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, qui a autorisé monsieur le préfet du M. LE PREFET DU [Localité 7] à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile de Mme [B] [Y] afin de s'assurer de sa présence et de lui notifier une décision de placement en rétention ;
Vu la notification de ladite ordonnance à Mme [B] [Y] le 21 juin 2023 ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Patrick BERDUGO venant au soutien des intérêts de Mme [B] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2023 à 20 h 16 ;
Vu les avis d'audience adressés par tout moyen aux parties ;
Vu les observations de M. le préfet du [Localité 7] ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 18 janvier 2019, confirmé par la cour d'appel de paris le 30 octobre 2019 Mme [B] [Y], ressortissante algérienne, a été condamnée reconnue coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'entreprise terroriste et a été condamnée à la peine e quatre années d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour trois années.
Mme [B] [Y] a été élargie du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 13 août 2022.
Par arrêté de M. Le ministre de l'intérieur notifié à l'intéressée le 2 février 2022 il a été ordonné à Mme [B] [Y] l'expulsion du territoire national.
A sa sortie de détention et par ordonnance des 16 août 2022, 12 septembre 2022, 12 octobre 2022, 10 novembre 2022, 12 décembre 2022 et 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a prolongé la rétention de Madame [B] [Y].
Le placement en rétention administrative de cette dernière a pris fin à l'expiration de la période légale de rétention le 11 mars 2023.
Mme [B] [Y] a alors été placée en assignation à résidence par arrêté ministériel du 9 mars 2023 au domicile fixé : [Adresse 2].
Par requête du 19 juin 2023 monsieur le Préfet du [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille d'une demande de visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 19 juin 2023 prononcée à 15h16 et notifiée à Mme [B] [Y] le 21 juin 2023 à 6h06, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a fait droit à cette demande de visite domiciliaire autorisant les services de police ou de gendarmerie à visiter l'hôtel Première classe Lille-Nord sis [Adresse 1] à [Localité 8] lieu de résidence de Mme [B] [Y].
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 21 juin 2023 à 20h16 le conseil de Mme [B] [Y] a sollicité l'infirmation de cette décision et le donner acte de non-lieu à placement en rétention administrative de Mme [B] [Y].
Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de Mme [B] [Y] expose les moyens suivants :
Défaut d'obstruction à l'éloignement permettant la visite domiciliaire au visa de l'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Défaut de caractère définitif de l'arrêté ministériel d'expulsion interdisant à l'autorité préfectorale de se fonder sur les dispositions de l'article L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Absence d'objet de la visite domiciliaire en ce que les autorités algériennes n'ont délivré aucun laissez-passer consulaire durant les 210 jours légaux de rétention et aucun élément ne permet d'indiquer que cette position sera modifiée dans les jours à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il sera rappelé que la saisine du conseiller délégué par le premier président est limitée à l'appel de l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire. La cour ne saurait donc se prononcer sur les mesures postérieures de retenue ou de placement en rétention administrative qui ont suivi cette visite.
1) En cas d'assignation à résidence administrative, l'article L.733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.'
L'article L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2) Il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 722-2 ci dessus imposent que la décision d'expulsion soit définitive, le simple fait que la décision soit exécutoire et relève d'un arrêté d'expulsion permet l'application des dispositions spécifiques de l'article sus-visé en cas de visite domiciliaire.
3) En l'espèce, l'arrêté ministériel d'expulsion du 2 février 2022 relatif à Mme [B] [Y] n'est pas définitif puisque le tribunal administratif reste saisi sur le fond, mais cet arrêté est néanmoins exécutoire de plein droit et à la suite du rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire prononcé par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 17 août 2022 et confirmée en appel par le Conseil d'Etat le 15 septembre 2022.
Il s'en suit que la demande de visite domiciliaire pouvait être sollicitée sans la conditions d'obstruction à l'éloignement posée par l'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence le juge des libertés et de la détention a fait une correcte application de la Loi sur ce point.
Enfin, s'agissant de la nécessité de la visite domiciliaire quant au défaut de délivrance par les autorités algériennes d'un laissez-passer consulaire, la juridiction d'appel dont la saisine est limitée à l'examen de l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire, ne pourra que constater que ce moyen relève de la critique du placement en rétention administrative ultérieur et excède sa saisine.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à Mme [B] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 23 juin 2023 :
- Mme [B] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de Mme [B] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 7]
- décision notifiée à Mme [B] [Y], à M. LE PREFET DU [Localité 7] et à Maître Claire GUILLEMINOT
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M.le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier le vendredi 23 juin 2023
N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6VJ
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