Texte intégral
MINUTE N° 23/308
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02155 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3F2
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [R] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [H] a été engagé par M. [E] [N] en qualité de manoeuvre à compter du 18 juin 2010.
Le 22 juin 2010, il a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les lésions consécutives à l'accident ont été considérées consolidées avec séquelles indemnisables à la date du 27 septembre 2010. Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20 % et une rente accident du travail a été attribuée à M. [H] à compter du 28 septembre 2010.
Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a reconnu qu'une faute inexcusable de l'employeur était à l'origine de l'accident de M. [H], ordonné la majoration de la rente servie à la victime et ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par cette dernière.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociales a :
- fixé le montant des préjudices de M. [H] à la somme totale de 9 239,32 euros se décomposant comme suit :
* 1 000 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
* 739,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser ces sommes à M. [H],
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle dispose d'une action récursoire en vertu de l'article L. 4523-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de M. [N] les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance,
- condamné M. [N] au paiement des frais d'expertise,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. [N] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 1er et 15 mars 2018, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 3 avril 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande relative au préjudice vestimentaire et fixé le montant du préjudice au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 1 000 euros et, statuant à nouveau, a :
- fixé le préjudice subi par M. [H] à la somme de 100 euros pour le préjudice vestimentaire,
- débouté M. [H] de sa demande au titre du préjudice relatif à l'assistance pour tierce personne,
Y ajoutant,
- dit la demande au titre du préjudice moral présentée par M. [H] recevable,
- débouté M. [H] de cette demande,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser ces sommes à M. [H],
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle dispose d'un action récursoire en vertu de l'article L. 4523-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de M. [N] les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance,
- rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est sans frais,
- condamné M. [N] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a formé pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre du préjudice d'assistance par tierce personne à titre temporaire, l'arrêt rendu le 3 avril 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Nancy et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt les renvoyant devant la cour d'appel de Colmar.
M. [H] a saisi la cour d'appel de Colmar par acte du 24 mai 2022.
Par conclusions en date du 15 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* fixé le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 739,32 euros,
* fixé le préjudice subi au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros,
* fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros,
- condamné M. [N] au paiement des frais d'expertise,
- condamné M. [N] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser ces sommes à M. [H],
- infirmer la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 5 905,19 euros le préjudice d'assistance par une tierce personne,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser à M. [H] la somme précitée au titre de son préjudice complémentaire,
- condamner en tant que de besoin M. [N] à lui payer la somme de 5 905,19 euros au titre du préjudice d'assistance par une tierce personne,
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 17 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [N] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur le poste de préjudice d'assistance par tierce personne temporaire, il demande que le montant sollicité par M. [H] soit substantiellement minoré.
En tout état de cause, il demande que le montant mis en compte par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit substantiellement minoré.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la demande indemnitaire de M. [H] au titre du préjudice d'assistance tierce personne.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
DISCUSSION
A titre préalable, la cour rappelle qu'elle n'est plus saisie que de la demande au titre de la tierce personne, l'ensemble des autres points en litige ayant été tranché par le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel de Nancy sans que la Cour de cassation ne casse ou annule.
Sur l'assistance tierce personne
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, qui indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation, ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire.
Le rapport d'expertise médicale note que M. [H] a connu d'importantes difficultés à accomplir les actes usuels de la vie courante tels que le ménage, le repassage, la lessive et la cuisine et a dû être aidé pendant deux à quatre mois par sa fille.
Toutefois, il doit être relevé que l'accident de M. [H] est intervenu le 22 juin 2010, avec hospitalisation jusqu'au 23 juin 2010, et la date de consolidation fixée au 27 septembre 2010. Dès lors, s'agissant de l'assistance tierce personne avant consolidation, la période prise en compte débute le 23 juin 2010 et ne peut excéder la date du 27 septembre 2010.
Par ailleurs, compte tenu des actes ne pouvant être réalisés par M. [H], il doit être retenu une assistance de 1 heure 30 par jour, sans que les éléments médicaux produits ne conduisent à réduire cette durée jusqu'à la date de consolidation.
Pour limiter l'indemnisation de M. [H] à la somme de 1 000 euros, les premiers juges ont souligné que celui-ci n'avait pas salarié une aide, ayant fait appel à sa fille.
Cependant, l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime, étant toutefois rappelé que lorsque la victime n'a pas la qualité d'employeur, le calcul de la somme allouée ne tient pas compte des jours fériés et congés payés.
Sur la base de 20 euros de l'heure, et une durée de 96 jours, il sera alloué à M. [H] la somme de 2 880 euros en réparation de son préjudice tierce personne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'arrêt de cassation,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Nancy en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
Statuant à nouveau de ce chef,
ALLOUE à M. [H] la somme de 2 880 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra verser ces sommes à M. [H],
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle dispose d'une action récursoire en vertu de l'article L. 4523-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de M. [N] les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance,
CONDAMNE M. [N] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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