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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-11.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.572

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., le 19 décembre 1997, en rectification de l'arrêt n° 1783 rendu le 16 décembre 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° M 96-11.572, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, Section 2), à l'égard : 1 / de M. Philippe A..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ... d'Aquin, 31400 Toulouse, 2 / de M. Jean-Claude Y..., 3 / de Mme Jean-Claude Y..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Claude Z..., demeurant 31380 Montpitol, 5 / de la société d'exploitation Entreprise Rodrigue de Souza, dont le siège social est ..., 6 / de la Mutuelle d'assurance des architectes français (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chaurais, 79036 Niort Cedex ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête de M. X..., en date du 19 décembre 1997, tendant à ce que l'arrêt n° 1783 rendu le 16 décembre 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation soit rectifié quant "à l'énoncé des parties en cause et le sort de ses conclusions au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu que l'arrêt ayant omis, d'une part, de mentionner le nom de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche en qualité d'avocat de M. X..., d'autre part , de statuer sur la demande de celui-ci fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et dirigée à l'encontre de M. A..., il y a lieu de compléter l'arrêt susvisé comme il est dit au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 1783 , rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 16 décembre 1997, doit être complété ainsi qu'il suit : - en page 2 , à la suite de la mention des observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat des époux Y..., ajouter : "et de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche , avocat de M. X..." ; - au dispositif , après la condamnation aux dépens, ajouter : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..." ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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