Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06524 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POVH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [M] [C] épouse [G]
C/
[X] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agathe NERET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y], [M] [C] et Monsieur [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 10] (Madagascar), sans contrat de mariage préalable.
L’acte de mariage a été transcrit sur les actes français d’état civil le 19 mai 2004.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [S] [H], [L] [G], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (Madagascar), majeure,
- [S] [B], [Z] [G], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (Madagascar), majeure.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 13 septembre 2023 et au greffe le 17 novembre 2023 par RPVA, Mme [Y] [C] a assigné M. [X] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil.
A l’audience d’orientation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
«VU le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
DISONS que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce et à la fixation des mesures provisoires,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
ANNEXONS à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
RAPPELONS que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
FAISONS défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
Concernant [S] [B] :
FIXONS à la somme de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [X] [G] à Madame [Y] [C] ;
(…) ».
Par conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2024, Mme [Y] [C] demande à la juridiction de :
« Prononcer le divorce des époux [G]-[C] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [M] [C] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9], [Localité 10] (Madagascar), et de Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 10] (Madagascar), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
Autoriser madame [G] à conserver l’usage du nom marital,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [B],
Dire que cette somme sera due jusqu’à ce que l’enfant ait trouvé un emploi stable lui permettant d’être autonome,
Indexer la contribution à l’entretien et l’éducation,
Condamner monsieur [C] en tous les dépens. ».
Par conclusions régulièrement notifiées le 04 septembre 2024, M. [X] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
« * Prononcé du divorce :
PRONONCER le divorce de Madame [C] et de Monsieur [G] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C]/ [G] en date du 30 décembre 1998, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
* Conséquences du divorce
Entre les époux
Le nom
JUGER que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
Le sort des avantages matrimoniaux
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
CONSTATER que Monsieur [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
La date des effets du divorce
FIXER la date des effets du divorce au 14 janvier 2020, -date de la séparation effective des époux qui ont cessé toute cohabitation et collaboration- en application de l’article 262-1 du Code civil ;
La prestation compensatoire
DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
A l’égard de l’enfant majeure [S] [B]
FIXER le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation 80 euros par mois,
CONDAMNER Monsieur [G] à verser directement entre les mains de l’enfant majeur [S] [S] [B] la somme de 80 euros par mois au titre de l’entretien et l’éducation des enfants en application de l’article 373-2-5 du code civil ;
JUGER que la contribution prendra effet à compter de la décision à intervenir ;
ECARTER l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
ORDONNER que ces règlements s’effectuent par virement bancaire sur le compte bancaire de Madame [S] [B] [G] avant le 5 du mois pour lequel elle est due,
JUGER que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en etat de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an à l’autre parent,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
JUGER que chaque partie conservera la charge les dépens et frais irrépétibles engagés. ».
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été délivré le 05 septembre 2024 et l’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2024.
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [Y] [C] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [Y] [M] [C] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9], [Localité 10] (Madagascar),
Et de
Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (Madagascar),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 10] (Madagascar).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que Mme [Y] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 janvier 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
Sur les mesures relatives à l’enfant [S] [B] :
FIXE à la somme de 80 € par mois la contribution que doit verser M. [X] [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNES que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mars octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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