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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-11.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.519

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de : 1°/ La société HOTEL DU MIDI, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Londres (Grande-Bretagne), représentée par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, Monsieur Gilbert X..., 2°/ Monsieur André E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3°/ LES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), 4°/ Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5°/ La compagnie des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. B..., D..., F..., A..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des Mutuelles unies et de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que chargé, avec d'autres entrepreneurs, par M. Y..., pour le compte de la société Hôtel du Midi, des travaux de rénovation en vue du classement de l'établissement dans la catégorie Trois Etoiles et, en raison des infiltrations affectant l'ouvrage, assigné en responsabilité et réparation des désordres, M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1985) de l'avoir déclaré entièrement responsable des vices de conception relevés par l'expert et condamné à indemniser la société Hôtel du Midi, alors, selon le moyen, "d'une part, que le fait d'effectuer des contrôles techniques ne peut conférer la qualité de constructeur à M. C..., au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, que la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé ce texte ainsi que l'article 2270 du même Code ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui admet que les dommages sont la conséquence d'une erreur de conception, a également méconnu ces mêmes dispositions" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un vice de conception, a, en retenant que M. C... avait assuré le contrôle des travaux, liquidé le compte "prorata", participé aux réunions de chantier dont il établissait les procès-verbaux et attesté l'achèvement des travaux, caractérisé la mission de maître d'oeuvre assumée par l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir mis M. Y... hors de cause, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. C..., qui avait sollicité la confirmation de cette décision, s'était approprié les motifs du jugement du 22 juin 1982 qui avait déclaré qu'il résultait du marché à forfait signé le 23 janvier 1974 que le maître de l'ouvrage était M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se dispenser d'indiquer pourquoi elle estimait qu'aucun des documents versés aux débats n'était susceptible de définir la nature exacte des relations contractuelles de M. Y... et de la société Hôtel du Midi ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que M. Y... avait rempli toutes ses obligations de mandataire et, partant, l'exonérer de toute responsabilité, sans préciser les engagements contractés vis-à-vis de son mandant, que la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil" ; Mais attendu que M. C... n'ayant formé aucune demande contre M. Y... devant les juges du fond, est irrecevable à critiquer la mise hors de cause de celui-ci, dès lors que l'action engagée contre ce dernier n'était pas de nature à faire disparaître sa propre responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-02-17 | Jurisprudence Berlioz