Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-83.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.335
Date de décision :
10 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1996, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
"d'avoir déclaré René Y... coupable du délit de fraude fiscale, le condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, et prononçant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, outre la diffusion de l'arrêt en son dispositif dans le Républicain Lorrain ;
"aux motifs qu'il est établi que le prévenu a dissimulé une partie du chiffre d'affaires de la société qu'il dirigeait; qu'en effet, la comptabilité étant sincère, le rapprochement du chiffre d'affaires y figurant avec celui déclaré mensuellement au titre de la TVA a permis de constater une minoration de 10 % environ; que la TVA est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou prix ;
"alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale est matériellement constitué par la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la comptabilité de société dirigée par René Y... était sincère, que son rapprochement avec les sommes déclarées mensuellement au titre de la TVA a permis de constater une insuffisance de base taxable en matière de TVA; que dès lors, en retenant qu'il était établi que le prévenu avait dissimulé une partie du chiffre d'affaires de la société, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1741 du Code général des impôts ;
"alors, d'autre part, que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel; qu'en se bornant à relever que le rapprochement du chiffre d'affaires figurant dans la comptabilité de la société avec celui déclaré en matière de TVA, sans caractériser, à la charge du prévenu, l'élément personnel de mauvaise foi, au regard notamment des déclarations de celui-ci consignées aux procès-verbaux d'audition, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 227 des procédure fiscales" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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