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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-16.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.048

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° R 18-16.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme T... F..., veuve L..., domiciliée [...] , 2°/ Mme B... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant à M. K... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes T... et B... F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Y... F... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants B..., T... et K...; que, par acte notarié du 9 février 2004, ces derniers ont vendu un bien immobilier indivis dépendant de la succession ; que M. F... s'est opposé à la répartition du prix de vente, qui est demeuré séquestré entre les mains du notaire ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné pour y procéder un autre notaire, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, septième moyens et le sixième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme T... F... à payer à M. F... la somme de 3 000 euros, l'arrêt retient qu'aux termes d'un document manuscrit du 27 décembre 2003, cette dernière a reconnu avoir emprunté cette somme à son frère K...et s'est engagée à la rembourser lors de la vente de la maison située à Hyères ; qu'il ajoute que le procès-verbal de difficultés établi le 20 juillet 2009 par le notaire commis confirme l'existence de ce prêt ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme T... F... qui soutenait que la créance de M. F... était prescrite, dès lors que la demande avait été formée par conclusions du 30 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 860 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme T... F... tendant à se voir attribuer les intérêts produits sur la somme de 46 357 euros correspondant à la part du prix de la vente lui revenant, séquestrée depuis le 9 février 2004, l'arrêt retient qu'elle a été condamnée à rapporter à la succession la somme de 14 921,94 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts produits par la somme séquestrée, dont Mme T... F... avait été privée, devaient revenir à cette dernière et non à la succession et qu'elle avait relevé que les fonds séquestrés excédaient de 31 435,06 euros le montant des sommes que celle-ci était tenue de rapporter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme T... F... à payer à M. F... la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 février 2004, et rejette sa demande tendant à se voir attribuer les intérêts produits sur la somme de 46 357 euros correspondant à la part du prix de la vente lui revenant, séquestrée depuis le 9 février 2004, l'arrêt rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mmes T... et B... F... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mmes T... et B... F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... de leur demande aux fins de voir dire et juger que la somme de 71.080,54 ¿ au 1er février 2004 produira intérêts du 1er février 2004, date à laquelle ils ont été arrêtés, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, Aux motifs propres qu'aux termes de l'acte authentique de licitation en date du 25 janvier 1989, Mesdames Y..., B... et T... F... ont vendu à M. K...F... les parts par elles détenues dans la parcelle de terre située à La Crau, cadastrée section [...] et [...] au prix de 1.486.000 francs ; que cet acte stipule expressément que la part revenant à Mme B... F... sera payée comptant et que le solde dû à Mesdames Y... et T... F... sera réglé au moyen du prix de vente de lots situés dans le lotissement dénommé les Orangers et les Clémentines à La Crau ; qu'il n'est pas contesté, au regard des conclusions des parties ainsi que des conclusions expertales, que M. K...F... s'est acquitté en 2004 de sa dette envers sa mère grâce au produit tiré de la vente d'un autre immeuble indivis intervenu par acte authentique du 9 février 2004 ; que les appelantes soutiennent que le prix n'ayant pas été payé conformément aux échéances fixées lors de la vente, aurait profité à leur mère, puis à la succession, pour au moins la somme de 71.553,73 euros puisque l'intérêt légal a été appliqué par l'expert judiciaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1652 du code civil, l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital dans les trois cas suivants : s'il a été ainsi convenu lors de la vente, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus, si l'acheteur a été sommé de payer, l'intérêt ne courant que depuis la sommation dans ce dernier cas ; que M. K...F... réplique que ses droits indivis qui lui ont été cédés par sa mère et ses soeurs ne sont pas frugifères au sens du texte susvisé ; mais attendu que l'acquéreur ne peut à la fois conserver les fruits et revenus de la chose en possession de laquelle il a été mis et les intérêts du prix de vente ; que le bien immobilier indivis dont s'agit susceptible d'être loué est une chose frugifère de par sa nature, l'acquéreur étant tenu au paiement des intérêts du prix de vente à compter de sa prise de possession, bien que la convention ait prévu un paiement échelonné sans stipulation expresse d'intérêts et bien que la de cujus n'ait pas sollicité auprès de lui le règlement de sa dette ; qu'en conséquence, il y a lieu, ajoutant au jugement déféré, de condamner M. K...F... à rapporter à la succession la somme de 71.080,54 euros à ce titre, tel que justement évaluée par l'expert judiciaire ; que sur le rapport à la succession de la somme de 75.553,73 euros, en application des dispositions de l'article 856 ancien du code civil, les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession, aucune clause afférente à l'anatocisme n'ayant été insérée dans l'acte authentique susvisé ; qu'en conséquence, M. K...F..., assigné en partage successoral par ses soeurs par acte d'huissier du 25 juin 2005, est débiteur des intérêts calculés au taux légal de la somme de 75.553,73 euros à compter du 18 décembre 2002 jusqu'au 9 février 2004, Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que aux termes de l'acte établi en date du 25 janvier 1989 par Me Q..., notaire à Toulon, Mesdames Y..., B... et T... F... ont vendu à M. K...F... leurs parts concernant une parcelle de terrain sis à Crau, au prix de 1.486.000 francs ; que l'acte stipule que la part revenant à Mme B... F... a été payée comptant et que le solde dû à Mesdames Y... et T... F... sera payé au moyen du prix de vente des lots du lotissement dénommé Les Orangers et Les Clémentines ; qu'il est constant, au regard des écritures de Mesdames F... et des travaux de l'expert, que M. K...F... s'est acquitté en 2004 de sa dette grâce au produit tiré de la vente d'un autre bien indivis le 9 février 2004 ; que le litige ne porte désormais que sur le calcul des intérêts de la somme principale de 75.553,73 euros ; que les prétentions de Mesdames F... quant à l'application de l'anatocisme au visa de l'article 1154 du code civil ne sont pas fondées en ce que cette disposition n'a pas été insérée dans l'acte de vente ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 856 ancien du code civil, les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession, soit le 18 décembre 2002 en l'espèce ; quant à la prescription quinquennale, il sera rappelé que M. K...F... a été assigné par ses soeurs en partage successoral le 25 juin 2005 ; que M. K...F... devra rapporter à la succession les intérêts de la somme principale de 75.553,73 euros, calculés au taux légal à compter du 18 décembre 2002 jusqu'à la date effective du règlement intervenu en 2004mais no précisée aux débats, Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans leurs conclusions d'appel, Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... faisaient valoir que les dettes d'intérêts sont arrêtées au 9 février 2004 pour 71.080,54 ¿/3 envers Mesdames F... et L... selon l'expertise, mais cette somme n'a toujours pas été réglée, que les intérêts sur cette dette envers Mme L... au titre de la vente qu'elle lui a consentie le 25 janvier 1989 seront liquidés en fonction des paiements mentionnés au point 3.1.2. ci-dessus, que toutefois ces divers intérêts n'ayant jamais été payés en raison des très nombreuses contestations et des procédures dilatoires de M. K...F..., des intérêts doivent être appliqués sur ces deux sommes jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit sur environ douze années ; que Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... demandaient en conséquence que M. K...F... soit condamné au paiement d'intérêts liquidés à la date de l'arrêt à intervenir sur 23.693,57 ¿ d'intérêts dus à Mme B... F... et 23.693,57 ¿ dus à Mme T... L... ; qu'en énonçant que « le litige ne porte désormais que sur le calcul des intérêts de la somme principale de 75.553,73 euros », la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... de leur demande tendant au remboursement par M. K...F... d'une quote-part sur des honoraires d'avocats afférents à la négociation du bail commercial consenti par elle à la société Casino, Aux motifs qu' une convention d'honoraires s'analyse en un acte de disposition, et non en un acte d'administration, qui nécessite, pour être valablement conclu, d'être accepté par l'ensemble des indivisaires ; qu'il est constant que M. K...F... n'a pas signé la convention d'honoraires conclue par les parties appelantes d'un montant de 70.683,60 euros tels que cela résulte de la facturé établie le 10 avril 2012 ; que leur demande ne peut se trouver fondée à bon droit sur les dispositions de l'article 815-3 ancien du code civil, qui ne concerne que les actes d'administration ; que la preuve d'un mandat tacite ne se trouve pas rapportée, les mails communiqués étant insuffisants pour caractériser l'accord de l'intimé quant aux honoraires fixés, d'un montant important ; que par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... de leur demande tendant au remboursement par M. K...F... d'une quote-part sur des honoraires d'avocat afférents à la négociation du bail commercial consenti par elle à la société Casino, 1° Alors en premier lieu que les actes d'administration ou de disposition d'un bien indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que si l'acte de disposition a été consenti par tous les indivisaires, chacun des indivisaires doit supporter à part égale les frais exposés par l'indivision, engendrés par cet acte ; qu'en déboutant Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... de leur demande tendant au remboursement par M. K...F... d'une quote-part sur des honoraires d'avocats afférents à la négociation du bail commercial consenti par elle à la société Casino aux motifs que leur demande ne peut se fonder à bon droit sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil qui ne concerne que les actes d'administration sans rechercher si M. K...F... n'avait pas consenti au bail commercial avec la société Casino selon les modalités dont il avait été préalablement informé par Me N..., conseil de Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F..., qui, à ce titre, avait reçu mandat avec Me H... pour mener les négociations avec le candidat preneur, d'où il se déduisait que M. K...F... devait participer, à part égale, aux frais exposé par l'indivision et engendrés par la conclusion du bail avec la société Casino, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, 2° Alors en deuxième lieu qu'en matière d'indivision, la convention d'honoraires conclue dans le cadre de la négociation d'un bail commercial portant sur un bien indivis s'analyse non, comme un acte de disposition, mais comme un acte d'administration ; qu'il s'en déduit que l'indivisaire qui consent à la conclusion du bail commercial selon les modalités négociées par le conseil chargé de mener les négociations, emporte accord sur les modalités de la convention d'honoraires initialement conclue par les autres indivisaires ; qu'en énonçant qu'une convention d'honoraires s'analyse en un acte de disposition, et non en un acte d'administration, qui nécessite, pour être valablement conclu, d'être accepté par l'ensemble des indivisaires et qu'il est constant que M. K...F... n'a pas signé la convention d'honoraires conclue par les parties appelantes d'un montant de 70.683,60 euros tels que cela résulte de la facturé établie le 10 avril 2012 quand la convention d'honoraires relative aux négociations menées, relatives à la conclusion du bail commercial avec la société Casino, s'analysait en un acte d'administration les honoraires de résultat étant subordonnés à la signature de l'acte auquel avoir concouru tous les indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, 3° Alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel, Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... faisaient valoir que M. K...F... avait accepté l'intervention de Me N... en qualité de conseil chargé de négocier pour le compte de l'indivision les modalités et conditions de la convention de bail qui devait se substituer à la convention de bail à construction jusqu'alors conclue avec la société Casino et qui venait à terme le 14 mai 2012 ; qu'il était ajouté que M. K...F... avait été ensuite informé de la nécessité de procéder à une expertise ayant pour objet de déterminer la valeur locative des locaux, ainsi que des modalités financières assortissant le bail à conclure qui valorisaient de manière très significative le bien indivis; qu'il était précisé que M. K...F... n'avait émis aucune réserve après avoir reçu de Me N... le protocole d'accord établi le 2 avril 2012 avant la signature de l'acte définitif à La Crau le 10 avril 2012 ; qu'il en était déduit que M. K...F... avait ainsi eu une parfaite connaissance des interventions de Maitre N... et de Me H... durant la phase des pourparlers, et qu'il les avait acceptées de sorte qu'il était tenu de contribuer à hauteur de sa quote-part aux honoraires de résultat facturés par ceux-ci ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme T... F..., veuve L..., se trouve tenue de rapporter à la succession de Mme Y... R..., veuve F..., la somme de 14.921,94 euros, Aux motifs que aux termes de l'article 852 ancien du code civil, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipements, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés ; que la lecture des conclusions expertales démontre que Mme T... F..., veuve L..., a effectué sur le compte bancaire Caisse d'Epargne de sa mère, entre le 20 juillet 2002 et le 17 décembre 2002, ce qu'elle ne conteste pas, des retraits d'un montant total de 5.575 euros, sans justifier que cette somme, qui correspond à 1.155 par mois, ait été employée pour les besoins de la défunte et dans son intérêt exclusif ; qu'en outre, Mme T... F..., veuve L..., reconnaît avoir prélevé sur le compte bancaire de sa mère la somme de 9.146,94 euros pour l'achat d'un terrain attenant à celui dont elle était propriétaire, ainsi que pour le règlement de travaux de cuisine et de fenêtres, s'abstenant de démontrer que les travaux de réhabilitation ainsi exécutés étaient relatifs au bien immobilier situé à La Crau, alors occupé par la défunte ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme T... F..., veuve L..., est tenue de rapporter à la succession la somme de 16.921,94 euros et, statuant à nouveau, de dire que cette dernière doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 14.921,94 euros, 1° Alors en premier lieu qu'il appartient aux cohéritiers qui prétendent que l'un d'eux est débiteur de la succession de justifier tant de l'existence que de l'étendue de l'obligation dont ils se prévalent ; qu'en énonçant que madame T... F..., veuve L..., ne justifie pas que la somme de 5.775 euros correspondant aux retraits sur le compte bancaire Caisse d'Epargne de sa mère ait été employée pour les besoins de la défunte et dans son intérêt exclusif et ne démontrait pas que les travaux de réhabilitation ainsi exécutés étaient relatifs au bien immobilier situé à La Crau, alors occupé par la défunte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, 2° Alors en deuxième lieu que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipements, ceux de noces et présents d'usage ne doivent pas être rapportés ; qu'en énonçant que Mme T... F..., veuve L..., avait effectué sur le compte bancaire Caisse d'Epargne de sa mère, entre le 20 juillet 2002 et le 17 décembre 2002 des retraits d'un montant total de 5.775 euros sans justifier que cette somme, qui correspond à 1.155 euros par mois, ait été employée pour les besoins de la défunte et dans son intérêt exclusif, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée par Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... , les trois retraits sur le livret A de 1.525 euros chacun, effectués les 10, 11 et 17 octobre 2002, n'avaient pas été ensuite versés aux trois enfants : T..., André et K...de sorte que Mme T... F..., veuve L..., n'en devait pas rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 852 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 3° Alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel, Mesdames T... F..., veuve L..., et B... F... faisaient valoir que les travaux réalisés étaient la contrepartie du droit d'usage et d'habitation dont bénéficiait Mme Y... F... de sorte que Mme T... F..., veuve L..., ne pouvait être tenue au rapport des sommes les concernant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a condamné Mme T... F..., veuve L..., à payer à M. K...F... la somme de 3.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 février 2004, en remboursement du prêt consenti, Aux motifs propres que aux termes d'un document manuscrit en date du 27 décembre 2003, Mme T... F..., veuve L..., a reconnu que son frère K...lui a prêté la somme de 3.000 euros et s'est engagée à lui rembourser ce montant lors de la vente de la maison située à Hyères, quartier l'Aygade, autorisant le notaire en charge des opérations successorales à régler directement cette somme au créancier ; qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 20 juillet 2009 que « Mme T... L... se reconnaît débitrice envers M. K...F..., de la somme de 3.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette ; que par suite, Mme T... F..., veuve L..., ne se trouve plus recevable à contester le montant de sa dette envers l'intimé à ce titre, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros, Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'aux termes d'un document établi à La Crau en date du 27 décembre 2003, Mme T... L... reconnaît que M. K...F... lui a prêté la somme de trois mille euros qu'elle s'engage à rembourser lors de la vente de la maison de l'Ayguade, autorisant Me D... à régler cette somme au créancier ; que la vente du bien est intervenue le 9 février 2004 mais le prêt n'a pas pour autant été remboursé ; que les intérêts légaux courront donc à compter de cette date, Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme T... F..., veuve L..., faisait valoir que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles a été ramené à cinq ans, qu'ainsi, dans le cas où l'ancienne prescription de droit commun de trente ans a commencé à courir avant le 19 juin 2008, la prescription quinquennale s'applique dès cette date ; qu'il était ajouté que la demande de M. K...F... au titre du remboursement d'un prêt de 3.000 euros était intervenue par voie de conclusions de première instance datées du 30 juillet 2014 ; qu'il en était déduit que la demande de remboursement de la somme de 3.000 euros était prescrite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a condamné Mme T... F..., veuve L..., à payer à M. K...F... la somme de 3.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 février 2004, et débouté par conséquent Mme T... F..., veuve L... de sa demande tendant à voir condamner M. K...F... à lui verser les intérêts dus sur le prix de 75.553,73 euros convenu à l'acte du 25 janvier 1989 jusqu'au complet paiement par M. K...F... de cette somme et dire que cette somme produira des intérêts décomptés de la date de paiement du prix jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, Aux motifs que Mme T... F..., veuve L..., ne se trouve plus recevable à contester le montant de sa dette envers l'intimé au titre d'une reconnaissance de dette, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros, 1° Alors en premier lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant à la somme de 3.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 9 février 2004, la créance de M. K...F... sur Mme T... F..., veuve L..., sans aucun motif sur le sort des intérêts dont M. K...F... était lui-même redevable à l'égard de Mme T... F..., veuve L..., jusqu'à complet paiement de la somme de 75.553,73 euros correspondant au prix convenu dans l'acte de licitation en date du 25 janvier 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2° Alors en second lieu que dans ses conclusions d'appel, Mme T... F..., veuve L..., faisait valoir que M. K...F... n'avait entrepris de régler à sa soeur la somme qu'il lui devait, soit 495.600 francs (75.553,73 ¿) que tardivement et de manière incomplète puisque selon décompte il lui devait encore plus de 7.715,82 ¿ sauf à parfaire ; qu'il était soutenu que la demande de Mme T... F..., veuve L..., fondée sur les dispositions de l'article 1652 du code civil, était d'autant plus justifiée que M. K...F... sollicitait lui-même des intérêts sur la somme de 3.000 ¿ ; qu'il en était déduit que M. K...F... était redevable des intérêts sur la somme de 75.553,73 ¿ due depuis le mois de juin 1989 selon l'expertise, calculés de date à date jusqu'à complet paiement du principal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... F..., veuve L..., et Mme B... F... de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la somme de 46.357 ¿ leur revient depuis le 9 février 2004 ainsi que l'intégralité des intérêts produits sur cette somme depuis 2004, Aux motifs que les appelantes doivent être déboutées de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la somme de 46.357 ¿ revient à Mme T... F..., veuve L..., depuis le 9 février 2004 et qu'il soit dit que les intérêts produits sur cette somme déposée en 2004 à la caisse des dépôts et consignations lui reviendront en totalité, cette prétention ne se trouvant pas fondée dans la mesure où l'appelante a été condamnée à faire rapport à la succession de la somme de 14.921,94 euros, d'autant que l'intimé justifie que la somme judiciairement consignée a été débloquée au titre de l'exécution provisoire, 1° Alors en premier lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu' en énonçant tout à la fois que Mme T... F..., veuve L..., a été condamnée à faire rapport à la succession de la somme de 14.921,94 euros et qu'elle ne pouvait prétendre aux intérêts dus sur la somme consignée à hauteur de 46.357 euros, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2° Alors en second lieu que les intérêts produits par la somme consignée au préjudice de l'héritier à qui cette somme devait revenir, ne peuvent bénéficier qu'à celui-ci et non à la succession ; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt qu'eu égard à la somme de 14.921,94 euros dont devait faire rapport à la succession Mme T... F..., veuve L..., la somme déposée en 2004 à la caisse des dépôts et consignations, soit 46.357 euros, excédait de 31.435, 06 euros le montant de ce rapport ; qu'en décidant néanmoins que Mme T... F..., veuve L..., ne pouvait prétendre aux intérêts produits par la somme consignée en raison du rapport auquel elle était tenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 848 et 860 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... F..., veuve L..., et Mme B... F... Mme T... de leur demande tendant à voir condamner M. K...F... à verser à Mme T... F..., veuve L..., la somme de 30.000 euros par application de l'article 1382 du code civil du fait de la consignation injustifiée de la somme de 46.357 euros revenant à celle-ci au titre de la succession de Mme Y... F..., Aux motifs propres que sur la demande de dommages et intérêts formulée par les appelantes, ces dernières ne démontrent pas l'existence d'une faute exclusivement commise par M. K...F... un fait d'une consignation injustifiée, telle qu'elles l'invoquent, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a débouté Mme T... F..., veuve L..., et Mme B... F... de leur prétention formulée de ce chef, Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Mesdames F... ne rapportent pas la preuve que le blocage de la somme de 46.357 euros leur a causé un préjudice particulier, tel que des difficultés financières qui auraient pu être résolues par l'attribution de cette somme ; qu'il sera en outre observé que la somme litigieuse a produit des intérêts ainsi que le comptabilise Me C... dans son procès-verbal de difficultés, qui devront être réactualisés au plus près du partage, 1° Alors en premier lieu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en ne recherchant pas si, dès le 5 mai 2004, M. K...F... avait écrit à Mme T... F..., veuve L..., pour lui préciser qu'elle avait intérêt à accepter ses propositions sinon la procédure allait durer des années d'où il résultait que la demande de blocage des fonds provenant de la maison de l'Ayguade participait ab initio d'une intention de nuire à Mme T... F..., veuve L... qui, en définitive, avait été privée durant douze ans des fonds qui devaient lui revenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, 2° Alors en deuxième lieu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en énonçant que Mme T... F..., veuve L..., et Mme B... F... ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable à M. K...F... sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si M. K...F... n'avait pas persisté dans sa volonté de de s'opposer à tout déblocage des fonds quand bien même il reconnaissait dans ses propres conclusions, dès 2013, que ses constatations ne portaient que sur la somme de 16.921,94 ¿, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, 3° Alors en troisième lieu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en déboutant Mme T... F..., veuve L..., et Mme B... F... de leur demande en réparation aux motifs que l'intimé justifie que la somme judiciairement consignée a été débloquée au titre de l'exécution provisoire sans rechercher si, en réponse aux courriers que lui avait adressé successivement le 30 novembre 2015 puis le 10 décembre 2015, Me P..., conseil de Mme T... F..., veuve L..., et Mme B... F..., M. K...F... n'avait pas persisté dans son refus de ne pas exécuter le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Toulon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, 4° Alors en quatrième lieu que la privation de l'usage des fonds rendus indisponibles la consignation partiellement infondée des sommes devant revenir au cohéritier, effectuée à la demande d'un autre cohéritier caractérise à elle seule le préjudice subi; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter Mme T... F..., veuve L..., de sa demande en réparation que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier tel des difficultés financières qui auraient pu être résolues par l'attribution de cette somme et qu'en outre la somme consignée avait produit des intérêts quand le préjudice subi résultait de l'indisponibilité des fonds durant plus de douze ans, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz