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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.923

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Z..., 2°/ Mme Z..., demeurant tous deux Guirauton, 40465 Pontonx-sur-Adour, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), à l'égard de : 1°/ de Mme Valentine Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean Roland X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'appréciant la valeur probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu que les parcelles n° 250, 257 et 258, qui ne disposaient d'aucune issue sur la voie publique, étaient enclavées, et que selon les attestations concernant l'accès à la voie publique des parcelles enclavées, l'assiette du passage revendiqué par M. Y..., partant du chemin vicinal n° 16 et traversant les parcelles n° 277 et 820, pour se prolonger au nord de la parcelle n° 259, était déterminée par trente ans d'usage continu; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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