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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-10.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.187

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., agent immobilier, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., agent immobilier bénéficiaire d'un mandat exclusif de vente de la part de M. Y..., en paiement de la commission prévue à l'acte, la cour d'appel a énoncé que l'acte sous seing privé du 17 novembre 1985 prévoyait au bénéfice des époux Y... un délai d'acceptation de l'offre d'achat qui leur était faite et que ce document ne pouvait s'analyser comme une levée d'option avec accord sur la chose et sur le prix et que la vente n'ayant pas été effectivement conclue, les conditions contractuelles de rémunération du mandataire n'étaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les mentions manuscrites "lu et approuvé, bon pour accord", suivies de la signature du vendeur, étaient portées sans réserves sur l'acte même du 17 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, eu égard au texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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