Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.540

Date de décision :

22 septembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prolog, société anonyme dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Prolog, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1987 en qualité de formateur, par la société Prolog, a été licencié par lettre du 19 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, ainsi que le rappelait la société dans ses conclusions d'appel, le salarié avait apposé la mention manuscrite "lu et approuvé, reçue le 19 avril 1988" et sa signature sur la lettre de licenciement de même date qui explicitait notamment : "nous vous avons indiqué les motifs qui nous conduisent à procéder à votre licenciement pour causes réelles et sérieuses" ; que le salarié ayant ainsi expressément marqué son accord sur la justification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-1-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que s'il est exact que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société a noté que le salarié avait porté, au bas de sa lettre de licenciement, la mention "lu et approuvé, reçue le 19 avril 1988", elle n'en a tiré aucune conséquence et n'a jamais prétendu, devant les juges du fond, que le salarié aurait ainsi reconnu le bien fondé de la mesure prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prolog, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-09-22 | Jurisprudence Berlioz