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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2306140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306140

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 mai 2023, 2 juin 2023, 30 juin 2023, 2 juillet 2023, 16 novembre 2023 et 4 avril 2024, M. C A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il appartenait au collège des médecins de demander des informations complémentaires sur l'indisponibilité des soins au Pakistan ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les pièces demandées pour compléter l'instruction ont été enregistrées le 25 juin 2024. Par une ordonnance en date du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour en raison de son état de santé. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 11 janvier 1971, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 mars 2012. Le 6 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 octobre 2022, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire le 9 mars 2012, souffre d'un diabète de type 2 et d'une hypothyroïdie. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 5 octobre 2016 régulièrement renouvelé jusqu'au 24 juin 2022. Il est traité par le service d'endocrinologie et de diabétologie de l'hôpital Lariboisière depuis 2013. Il bénéficie d'un traitement associant de l'insuline et un antidiabétique injectable l'Apidra Solostar et le Xultophy, du Lévorthyrox 88 µg pour soigner son hypothyroïdie et enfin du Lyrica. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis et l'Office français de l'immigration versent au débat un extrait de fiches MedCOI indiquant que les substances actives insuline degludec et liraglutide étaient disponibles en 2022 au Pakistan et la levothyroxine en 2021, il ressort à l'inverse des attestations des laboratoires Novo Nordisk et Merck, interrogés par le requérant sur la disponibilité de son traitement au Pakistan avant l'arrêté en litige, que le Xultophy et le Levothyrox 88 µg n'y étaient pas commercialisés en 2023. En outre, un médecin, gastro-entérologue et hépatologue au Pakistan et un médecin, endocrinologue et diabétologue à l'hôpital Lariboisière, attestent que ces médicaments ne sont pas disponibles au Pakistan. Le préfet de la Seine-Saint-Denis et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apportent aucun autre élément permettant de contredire ceux communiqués par le requérant. Il s'ensuit que les pièces produites par le requérant sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 octobre 2022 et le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la disponibilité des soins au Pakistan. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'injonction d'office : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 avril 2023 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Dumas, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal La présidente, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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