Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-11.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.477
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 843 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la communauté de communes du pays de Ribeauvillé (la CCPR) a émis, en 2002 et 2003, des factures correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui ont été contestées par certains usagers ;
Attendu que, pour annuler les factures litigieuses et condamner la CCPR à rembourser aux demandeurs les sommes perçues à ce titre, le jugement retient que ces factures se fondent sur des décisions illégales ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formulées plus de deux mois après l'émission du titre exécutoire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG 06/000091 rendu le 13 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Ribeauvillé ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la communauté de communes du pays de Ribeauvillé.
Le moyen de cassation fait grief aux jugements attaqués d'avoir annulé les factures émises en 2002 et 2003 au titre de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères à l'encontre des défendeurs au pourvoi et d'avoir condamné la communauté de communes du pays de Ribeauvillé à leur rembourser, en tant que de besoin, les sommes perçues au titre de ces factures,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2333-76 CGCT, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public, qui en fixe le tarif ; que par délibération du 15 décembre 2000, la Communauté de communes du pays de Ribeauvillé a autorisé les communes et les établissements publics à instaurer une REOM et à la percevoir ; que par délibération en date du 11 décembre 2001, la Communauté de communes du pays de Ribeauvillé a, notamment, fixé la composition du tarif de la REOM ; que par arrêté du 19 avril 2002, Monsieur le maire de la commune de Ribeauvillé a précisé les modalités d'application de ce règlement ; que par jugement définitif du 20 mai 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de la Communauté de communes du pays de Ribeauvillé du 11 décembre 2001 et l'arrêté susmentionné du 19 avril 2002 ; que les factures de la REOM contestées par la partie demanderesse sont uniquement fondées sur la délibération de la Communauté de communes du pays de Ribeauvillé du 11 décembre 2001 qui a été annulée (et, le cas échéant, pour les habitants de Ribeauvillé, sur l'arrêté du 19 avril 2002, également annulé) ; que la délibération du 15 décembre 2000 autorisant seulement les communes à instaurer une REOM et à la percevoir n'est pas suffisante à justifier les factures contestées puisqu'elle n'indique aucun tarif permettant de calculer la redevance ; que les modifications du règlement de collecte des ordures ménagères, non annulées par le Tribunal administratif, sont postérieures à l'émission des factures contestées (délibération du 25 mars 2004) ; qu'elles ne peuvent fonder rétroactivement les factures contestées ; que les tarifs de la REOM élaborés le 21 mars 2002, le 21 janvier 2003 et le 25 novembre 2003 ne sauraient pas non plus fonder les factures contestées puisqu'ils se réfèrent à un règlement de collecte des ordures ménagères qui a été annulé par décision du tribunal administratif et qui n'a pas été valablement modifié avant l'émission des documents contestés ; qu'en effet, le tribunal administratif a, dans la motivation de sa décision, exposé qu'alors même que le conseil de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a précisé ultérieurement par une délibération du 21 mars 2002 le montant des tarifs appliqués, les requérants sont fondés à soutenir que le refus d'abroger le règlement pour absence de précision du calcul de la redevance est illégal et doit, de ce fait, être annulé ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité des factures contestées puisqu'elles se fondent sur des décisions illégales ; qu'il y a également lieu, en tant que de besoin, de condamner la Communauté de communes du pays de Ribeauvillé à rembourser les sommes perçues à ce titre avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de répondre aux conclusions invoquant une fin de non-recevoir ; que la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a soutenu que les actions des résidents étaient irrecevables faute d'avoir été introduites dans le délai de deux mois courant à compter de l'émission du titre exécutoire prévu par l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'en statuant au fond, sans répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge judiciaire doit appliquer les actes administratifs réglementaires qui n'ont pas été annulés ou déclarés illégaux ; que les délibérations des 21 mars 2002, 21 janvier 2003 et 25 novembre 2003 se référaient à la délibération du 15 décembre 2000 ; que ces décisions n'ont pas été annulées par le juge administratif ; qu'en refusant dès lors de les appliquer au motif qu'elles se seraient référées au règlement de collecte du 11 décembre 2001 seul annulé par le juge administratif, le tribunal a violé les délibérations des 21 mars 2002, 21 janvier 2003 et 25 novembre 2003, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS QU'ENFIN, le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire ; que pour annuler les factures émises par la communauté de communes du pays de Ribeauvillé sur le fondement des délibérations des 21 mars 2002 et 21 janvier 2003, le tribunal a considéré qu'elles se fondaient sur des décisions illégales ; qu'il a ainsi porté une appréciation sur la légalité desdites délibérations à caractère réglementaire qui n'avaient pas été annulées par le juge administratif et partant, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
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