Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01204 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPVM
Madame [G] [H]
c/
Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde (AMSADHG)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2020 (R.G. n°F 19/00017) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 février 2020,
APPELANTE :
Madame [G] [H]
née le 23 Juin 1964 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde (AMSADHG), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 1]
N° SIRET : 789 924 180
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Pierre PERUILHE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde, ci-après dénommée AMSADHG, est née de la fusion à effet au 1er janvier 2013 de deux associations préexistantes, l'ASADHG et l'AMAD.
Ces deux structures relevaient pour la première, de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, pour la seconde de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010.
L'activité de l'AMSADHG relève de cette dernière convention.
Un accord d'adaptation a été conclu entre l'association et la CGT le 31 mars 2014.
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Mme [G] [H], née en 1964, a été engagée par l'AMSADHG par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 mai 2014, prenant effet à même date, en qualité de coordinatrice de services de soins, catégorie F3, coefficient 512 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Le 28 septembre 2017, Mme [H] a remis sa démission à l'association.
Par courrier du 2 octobre 2017, l'association a accepté la démission et a confirmé la rupture définitive de la relation de travail au 10 novembre 2017.
A la date de la fin du contrat, Mme [H] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois et l'association occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par lettre du 23 octobre 2017, Mme [H] a interrogé l'association au sujet de ses journées de repos d'astreinte non prises depuis le début de son contrat de travail ainsi que sur le paiement des heures supplémentaires effectuées et non récupérées.
Par réponse du 2 novembre 2017, l'AMSAD a indiqué à Mme [H] que les heures supplémentaires effectuées lui seraient payées si elle ne les avait pas récupérées avant son départ. S'agissant des journées de repos d'astreinte, l'employeur n'a pas donné une suite favorable à sa demande, invoquant l'article 23 de la convention collective.
Mme [H] s'est rapprochée de son conseil qui a adressé le 15 février 2018 un courrier de mise en demeure à l'AMSADHG : il a invoqué une différence de traitement dont aurait été victime Mme [H] en ne bénéficiant pas de jours de repos en lien avec les astreintes réalisées ni de la rémunération plus avantageuse perçue par ses autres collègues responsables de secteur. Une problématique de majoration des heures travaillées le dimanche a également été soulevée. Le conseil de Mme [H] a ainsi sollicité le paiement de jours de repos compensateurs et une régularisation de la revalorisation appliquée sur les heures travaillées le dimanche.
Par courrier en réponse du 6 mars 2018, l'AMSADHG a détaillé le statut juridique de Mme [H] en comparaison avec ses deux collègues, Mesdames [W] et [N], recrutées avant la fusion par l'ASADHG et bénéficiant des dispositions de la convention de l'hospitalisation privée au titre des avantages individuels acquis, invoquant en conséquence l'absence de différence de traitement.
Le 18 juillet 2018, soutenant avoir subi un traitement injustement différencié par rapport à ses collègues sur les repos liés aux astreintesainsi que sur les modalités de rémunération des heures travaillées le dimanche et invoquant une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 18 décembre 2018, s'est déclaré incompétent territorialement au profit de celui de Libourne.
Par jugement rendu le 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Libourne a :
- dit que Mme [H] n'a pas subi un traitement salarial injustement différencié par rapport à ses collègues,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- pris acte que la régularisation à opérer par l'association au titre de la majoration de travail le dimanche doit être fixée à 48,06 euros bruts outre 4,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'instance.
Par déclaration du 29 février 2020, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2022, Mme [H] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de réformer le jugement de première instance en tous points et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle a subi un traitement injustement différencié par rapport à ses collègues,
- condamner l'AMSAD à lui verser la somme de 10.264,03 euros en compensation des astreintes effectuées,
- condamner l'AMSAD à lui verser la somme de 1.026,40 euros au titre des indemnités de congés payés afférentes aux compensations d'astreintes,
- juger que les heures travaillées le dimanche n'ont pas été rémunérées suivant la bonne majoration,
- condamner l'AMSAD à lui verser la somme de 83,59 euros au titre de la rémunération de ses heures travaillées le dimanche outre celle de 8,35 euros pour les congés payés afférents,
- condamner l'AMSAD aux intérêts sur les condamnations de rappels de salaires à compter de la saisine du conseil des prud'hommes du 18 juillet 2018 avec anatocisme, - juger que le comportement de l'AMSAD à son égard est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'AMSAD à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'employeur,
- condamner l'AMSAD à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris ceux afférents à l'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2020, l'AMSADHG demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées, de :
A titre principal,
- confirmer intégralement la décision attaquée en ce qu'elle a :
* dit que Mme [H] n'a pas subi un traitement salarial injustement différencié par rapport à ses collègues,
* débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
* pris acte que la régularisation à opérer par l'AMSADHG au titre de la majoration de travail le dimanche doit être fixée à 48,06 euros bruts outre 4,80 euros au titre des congés payés y afférent,
* dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'instance,
En conséquence,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de la fusion de l'ASADHG et de l'AMAD, les dispositions applicables au personnel d'encadrement assurant des astreintes à domicile dépendaient à la fois de leur service, soit celui de l'aide et accompagnement à domicile, soit celui de soins infirmiers à domicile et de la date de recrutement, avant ou après fusion.
Les salariées cadres de l'ancienne ASADHG, relevant avant la fusion de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ont bénéficié du maintien des avantages individuels acquis.
A la suite de la fusion, les deux salariées concernées, Mesdames [W] et [N], ont été repositionnées comme coordinatrices de service de soin, catégorie F, suivant la nouvelle convention collective applicable.
Elles ne bénéficiaient pas de jour de repos lors de la réalisation d'astreintes, aucune disposition conventionnelle n'étant prévue à ce titre dans chacune des conventions collectives applicables avant ou après la fusion.
Toutefois, l'accord d'adaptation du 31 mars 2014 a prévu dans son chapitre XI que « les anciens infirmiers responsables de secteur sur l'Association ASADHG bénéficient du maintien des contreparties et majorations spécifiques pour heures supplémentaires liées aux astreintes dont ils bénéficiaient antérieurement à la création de I'AMSADHG au titre des avantages individuels acquis soit :
- la rémunération d'une astreinte de jour est de 15 minutes de travail au tarif normal pour une heure d'astreinte ,
- la rémunération d'une astreinte de dimanche et jour férié est de 20 minutes de travail au tarif normal pour une heure d'astreinte
- En cas de travail effectif au cours d'une astreinte, le temps est rémunéré comme du travail effectif avec application d'une majoration de 100% ».
Les salariés cadres de l'ancienne AMAD ont été repositionnés au niveau E10 de la convention collective applicable après fusion, en qualité de responsable de secteur du service d'aide et d'accompagnement à domicile. S'ils bénéficient de jours de repos compensateur en cas d'accomplissement d'une intervention le week-end lors des astreintes, c'est en application d'un engagement unilatéral spécifique en date de mars 2012 et non de la convention collective applicable.
Sur la demande en paiement des repos compensateurs des astreintes effectuées
Mme [H] soutient avoir été victime de discrimination, ayant exercé les fonctions de responsable de secteur et non de coordinatrice du service de soins mais n'ayant pas bénéficié de l'indemnisation des astreintes comme les autres salariés responsables de secteurs recrutés avant la fusion des deux précédentes associations ayant donné naissance à l'AMSADHG au 1er janvier 2013.
Mme [H] fait valoir qu'elle aurait dû recevoir un traitement équivalent à celui de ses collègues s'agissant de l'ouverture du droit à un jour de repos compensateur lors de la réalisation d'astreintes, sans que ne puisse lui être opposé un usage plus avantageux pour les salariés recrutés sous une précédente convention collective, la différence de convention collective ne résultant que de la date d'embauche.
L'association soutient que Mme [H] ne peut bénéficier ni des avantages acquis reconnus aux salariés recrutés avant fusion et repositionnés comme coordinateur de service de soins, ayant été recrutée après, ni de l'engagement unilatéral spécifique reconnu aux responsables de secteur du service d'aide et d'accompagnement à domicile répondant à la classification E, supérieure à celle de Mme [H] et justifiée par la charge des astreintes.
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Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie ci-dessus, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur la qualification des fonctions de Mme [H]
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
Pour voir dire qu'elle effectuait les fonctions de responsable de soins et non de coordinatrice de services de soins, Mme [H] invoque :
- sa présentation au personnel et usagers en qualité d'infirmière responsable de secteur, tel que cela figure sur sa carte de visite,
- la remise par l'employeur de la fiche explicative des modalités de fonctionnement des astreintes avec repos compensateurs prévoyant un repos de 24 heures à prendre le lundi ou mardi suivant l'astreinte pour un travail effectif du samedi et du dimanche,
- la réponse faite par l'employeur aux délégués du personnel lors d'une réunion le 24 novembre 2016 selon laquelle Mme [H] était considérée comme responsable du secteur SSIAD,
- l'organigramme de l'AMSADHG sur lequel elle apparaît comme responsable de secteurs soins,
- l'extrait d'un document individuel de prise en charge entre l'AMSAD et un usager pour les soins infirmiers à domicile dans lequel elle est présentée comme responsable de secteur, ainsi que la précision dans la rubrique 'horaires du service' qu'en dehors des heures de bureau, un infirmier responsable de secteur est d'astreinte le soir, les fins de semaine et les jours fériés.
S'opposant à Mme [H], l'association soutient au contraire que :
- la salariée ne démontre pas la réalité des tâches effectuées,
- tous les documents contractuels, bulletins de paie et documents de fin de contrat reprennent sa véritable fonction de coordinatrice de soins, l'association ayant réutilisé une trame de carte de visite déjà existante avec la dénomination responsable de secteur,
- le poste d'infirmière de secteur relève des emplois repères précisés par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dont n'a jamais relevé la salariée. Le nouvel intitulé des anciennes infirmières responsables de secteur est celui de coordinatrice de services de soins, catégorie F,
- la fiche de procédure relative aux astreintes n'a pas été remise par l'employeur à la salariée, le document n'étant pas nominatif,
- la terminologie 'infirmière responsable de secteur' n'a pas la même signification que le poste de 'responsable de secteur', tel qu'il ressort d'ailleurs du document 12, les premières ayant été repositionnées en qualité de coordinatrice de soins,
- la salariée n'appartient pas au service SAAD.
*
Mme [H] a été embauchée en qualité de 'coordinatrice de service de soins', catégorie F3, coefficient 512.
Ses fonctions telles que définies dans son contrat de travail et qui ne sont pas contestées étaient :
'- Fonction d'encadrement de l'équipe soignante
* management de l'équipe : organisation du travail (planning, charge en soins), * Implication et dynamisation de l'équipe, développement des compétences,
* exercice d'une position hiérarchique.
- Fonction d'accompagnement des bénéficiaires et de leur entourage
* Elaboration et mise en oeuvre du projet personnalisé pour chaque bénéficiaire
* intégration de l'entourage (prévention de l'épuisement...) dans l'intervention du service
- Fonction de gestion
* gestion financière du budget 'actes infirmiers' alloué au secteur
* gestion du temps de travail du personnel soignant (suivi des heures complémentaires...)
* gestion du taux d'occupation en bénéficiaires
- fonction de représentation
* en position d'interlocuteur des pouvoirs publics (élus, administrations...) locaux sur son secteur géographique.
Ces attributions sont exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique.'
Il ressort de l'organigramme du pôle d'intervention de l'association qu'à l'époque des faits, Mme [H] était positionnée en qualité de responsable de service soins comme Mme [N] et Mme [W] recrutées avant la fusion, en leur qualité d'infirmière et intervenant sur le secteur du service de soins infirmiers à domicile.
Mme [H] ne précise pas les fonctions qu'elle exerçait réellement qui auraient relevé d'une qualification E10 plutôt que F3 alors que les deux autres responsables de service de soins dont les contrats de travail sont produits font apparaître les mêmes descriptifs de fonction que la salariée.
Mme [H] indique avoir un diplôme d'infirmière dont n'étaient pas titulaires les autres responsables de service recrutés comme coordonnateur de soins, mais l'accès à ces fonctions est conditionné, selon la convention collective applicable, à un 'diplôme d'Etat d'infirmier et de cadre infirmier, ou suivant effectivement une formation préparant à ce dernier diplôme,' ou de compétences établies par 'une expérience souhaitable de plusieurs années en milieu hospitalier, d'infirmier libéral ou d'infirmier en SSIAD ou HAD ou en centre de soins.'
Il n'est donc pas démontré que son diplôme d'infirmière qualifiait particulièrement Mme [H] pour relever de la classification E comme responsable de secteur accompagnement à domicile.
Le document individuel de prise en charge entre l'AMSADHG et un usager pour les soins infirmiers, daté du 16 juillet 2013, présente Mme [H] aux usagers en qualité d'infirmière responsable de secteur, ancienne dénomination des coordonnateurs de soins, sans que cela ne traduise des fonctions qui seraient différentes de celles mentionnées à son contrat de travail.
L'association continuait à utiliser les deux termes d'infirmières responsables de secteur service du SSIAD, au même titre que les deux autres salariées Mme [N] et Mme [W], et de coordinatrice de soins auprès des délégués du personnel le 24 novembre 2016. Ces derniers n'ont d'ailleurs émis aucune réserve quant à la qualification ainsi donnée à Mme [H], la question se posant uniquement sur le bénéfice de jours compensateurs d'astreinte.
L'association distingue ainsi deux fonctions que sont les soins infirmiers à domicile et l'aide à domicile.
Il sera donc considéré que Mme [H] occupait bien les fonctions d'infirmière responsable de soins, relevant de la qualification F3 de la convention collective applicable qui dénomme cette fonction 'coordonnateur de soins'.
Sur le traitement discriminatoire de Mme [H]
Au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux et il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.
L'association soutient que la différence de traitement est justifiée par l'application, aux anciennes infirmières responsables de secteurs repositionnées en qualité de coordinatrice de soins, de l'accord d'adaptation du 31 mars 2014 qui prévoit un régime favorable d'astreinte uniquement pour les anciens infirmiers responsables de secteurs au sein de l'association ASADHG et s'agissant des responsables de secteurs des anciens salariés de l'AMAD, par l'engagement unilatéral de mars 2012.
Elle invoque l'absence d'identité de situation de Mme [H] face aux autre salariés auxquels elle se compare et sa date d'embauche, pour justifier l'absence de perception des bénéfices d'un engagement unilatéral.
Elle reconnaît que l'engagement unilatéral bénéficiant uniquement aux responsables de secteur SAAD niveau E10 a été étendu aux coordonnateurs de services de soins à compter du mois de septembre 2017 sans rétroactivité, ce qui a permis à Mme [H] de bénéficier, sur une courte période avant sa démission, de jours de repos compensateurs pour les astreintes effectuées.
S'agissant du transfert de contrats de travail imposé par l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur pouvait réserver le bénéfice des avantages individuels acquis en application de l'accord collectif mis en cause, ou, en l'espèce, maintenus par l'accord d'adaptation du 31 mars 2014, aux seuls salariés transférés, s'agissant des infirmières
responsables de secteur de l'ancienne ASADHG devenues coordinatrices de soins après la fusion.
L'employeur peut également réserver aux seuls salariés transférés le bénéfice des usages et engagement unilatéral pris par l'ancien employeur, sans que ces différences de traitement ne constituent une discrimination, puisque justifiées dès lors qu'elles trouvent leur origine dans les règles légales encadrant le transfert des contrats de travail.
La cour a retenu que Mme [H] ne relevait pas de la catégorie des responsables de soins ASSAD mais de celle des coordinatrices de soins infirmiers à domicile.
Mme [H] ne peut donc bénéficier des jours de repos compensateurs accordés aux responsables de soins relevant de la catégorie E10 en raison des sujétions particulières liées à leur fonction et du nombre de patients gérés, car elle ne justifie pas exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires.
La convention collective applicable en l'espèce prévoit un temps d'astreinte en son article 21, organisé selon les prescriptions de l'article 23 et rémunéré suivant les dispositions de l'article 24 sans que des jours de repos compensateurs ne soient prévus.
Recrutée après la fusion, Mme [H] ne pouvait pas bénéficier de l'accord d'adaptation du 31 mars 2014 pris par les partenaires sociaux à la suite de cette fusion et qui ne concernait que les anciens cadres relevant de la convention collective qui leur était précédemment applicable.
Par ailleurs, l'employeur, conscient de la situation moins favorable du personnel recruté après la fusion, a annoncé lors de la réunion des délégués du personnel du 24 novembre 2016 la mission confiée à la DRH pour mettre en place un groupe de travail afin de réduire les écarts.
L'engagement unilatéral applicable aux responsables des secteurs du SAAD les faisant bénéficier d'un repos compensateur en cas d'accomplissement d'une intervention le week-end lors des astreintes a ainsi été étendu à compter de septembre 2017 aux coordinatrices de soins sans rétroactivité.
Mme [H] a pu bénéficier à partir de septembre 2017 de repos compensateur pour chaque astreinte du week-end sans que l'absence de rétroactivité de cette mesure depuis le début de son contrat de travail ne constitue une discrimination.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que l'employeur justifie le traitement différencié apporté à Mme [H] dans l'attribution des jours de repos suite à des astreintes, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La demande de Mme [H] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de régularisation de la rémunération des heures travaillées le dimanche
Mme [H] sollicite le paiement du solde de la majoration de 45% du taux horaire pour les dimanches travaillés, alors qu'elle n'a perçu qu'un taux horaire majoré de 25%.
Se basant sur un taux horaire moyen de 20,04 euros, elle indique n'avoir bénéficié d'un paiement au taux horaire de 26,64 euros alors qu'il aurait dû être de 29,05 euros pour 30,52 heures entre août 2015 et novembre 2017, soit une somme due de 83,59 euros outre 8,35 euros au titre des congés payés y afférents. Elle sollicite ainsi la réformation de la décision des premiers juges qui n'ont pas pris en compte l'arriéré du salaire, ni l'inflation de la monnaie depuis 2015.
La société reconnaît devoir une majoration du taux horaire les dimanches travaillés, mais dans la limite de la prescription triennale et au taux horaire effectif au moment de la réalisation des heures.
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Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Lorsque le contrat de travail est rompu, l'action porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Mme [H] a démissionné le 28 septembre 2017 ; la rupture de la relation de travail a été effective le 10 novembre 2017 ; l'action ayant été introduite le 18 juillet 2018,qui tend à l'octroi d'un rappel de salaire à compter du 25 août 2015, n'est pas prescrite.
Conformément à l'article 18 de la convention collective applicable, la majoration de 45% du taux horaire doit être appliquée pour la rémunération des heures travaillées les dimanches et jours fériés. Il convient toutefois de retenir le taux horaire applicable à chaque période concernée et non de retenir un taux moyen sur l'ensemble de la période comprise entre août 2015 et novembre 2017.
Au vu du tableau précis des jours travaillés les dimanches et jours fériés produit par l'employeur, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a donné acte à l'association d'une régularisation à hauteur de 48,06 euros outre 4,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Les effets de l'inflation sur les rappels de salaires sont compensés par les intérêts au taux légal que produisent les créances salariales et il n'y a pas lieu d'allouer une somme complémentaire au titre de l'inflation sur des majorations de salaire d'août 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive de l'employeur
Malgré les demandes formulées pendant l'exécution du contrat directement auprès de l'employeur ainsi que les questions posées lors des réunions des délégués du personnel, Mme [H] fait valoir la mauvaise foi de l'association qui a refusé de lui reconnaître les mêmes droits salariaux que ses collègues, refus qui a entraîné un préjudice financier et un sentiment de dévalorisation dans ses conditions de travail, et sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre.
L'association s'y oppose en l'absence de preuve d'un préjudice subi, précisant avoir toujours répondu à la salariée par courriers des 2 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 6 mars 2018
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En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [H] n'a pas démontré que l'employeur, qui a régulièrement répondu à tous ces courriers, avait poursuivi un traitement salarial discriminatoire. L'absence de majoration du taux horaire des dimanches travaillés a par ailleurs déjà été réparée par la condamnation de l'employeur à lui verser le rappel de salaire correspondant et le retard de paiement est compensé par les intérêts capitalisés.
Mme [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, date à laquelle la demande de la salariée a été portée à la connaissance de la société qui ne peut pas utilement invoquer l'absence de contestation du solde de tout compte reçu par Mme [H].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [H], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à l'association de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne Mme [H] aux dépens ainsi qu'à payer à l'association de maintien et de soins à domicile de la Haute Gironde la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire