Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05159 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGXA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 18/01715
APPELANTE
[6]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représenté par M. [Y] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'[5] a interjeté appel du jugement n°18-01715 rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
A l'audience du 16 octobre 2023 à 9h, l'Urssaf, par la voix de son représentant, confirme les termes du courrier daté du 28 août 2023 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par la société
est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'[5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que l'Urssaf supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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