Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-19.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.155
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fraikin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Comptoir régional de menuiseries et de mandataire ad hoc, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : Mme Y..., demeurant 3, place de la Croûte, 50205 Coutances, prise ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Comptoir régional de menuiseries,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fraikin, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fraikin demande la cassation de l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 1993, n 765/92) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour sous le n 767/92 et faisant l'objet du pourvoi n T 93-19.156 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fraikin, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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