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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-41.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.360

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la Chambre syndicale des grossistes en jouets et bimbeloterie, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Chambre syndicale des grossistes en jouets et bimbeloterie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé par la Chambre syndicale des grossistes en jouets et bimbeloterie le 1er avril 1957 ; qu'un protocole d'accord étant intervenu entre trois fédérations, dont la chambre précitée, prévoyant l'organisation commune de leur secrétariat, il a été décidé, par délibération prise au terme d'une réunion du conseil d'administration de la chambre syndicale en date du 30 septembre 1986, de mettre fin aux fonctions de M. Y... qui exerçait alors les fonctions de délégué général ; que, par lettre du 10 décembre 1986, le licenciement a été notifié à l'intéressé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le compte-rendu du conseil d'administration de la chambre syndicale du 30 septembre 1986, versé aux débats, était rédigé dans les termes suivants : "M. Y... rappelle que, le 27 mai, les présidents de Fenetec, Ucever et Jouets lui ont signifié sa mise à la retraite au 30 septembre 1987, il se déclare prêt à examiner un terme plus rapproché pour la chambre syndicale des jouets dès lors qu'il serait indemnisé pour cette rupture anticipée, M. X... propose que le calcul exact en soit fourni par M. Y...", d'où il résultait que la chambre syndicale avait accepté le principe d'un dédommagement de M. Y... ; que la cour d'appel, qui considère à partir de ce procès-verbal que le conseil d'administration du 30 septembre 1986 n'a pas pris de délibération au terme de laquelle il se serait engagé à indemniser M. Y... à l'équivalence de ce qu'il aurait touché jusqu'au terme de son contrat, a dénaturé ce document en méconnaissant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que lors de la réunion du conseil d'administration de la chambre syndicale en date du 30 septembre 1986, invitation avait été seulement faite à M. Y... de fournir un décompte du dédommagement qu'il estimait lui être dû et qu'aucun engagement ferme et définitif d'indemniser l'intéressé "à l'équivalent de ce qu'il aurait touché jusqu'au terme normal de son contrat" n'avait été pris ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui déduit de l'absence de demande écrite des motifs de licenciement du salarié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de demande du salarié en communication des motifs du licenciement pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le second moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Chambre syndicale des grossistes en jouets et bimbeloterie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4319

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