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Tribunal Administratif de Lille, 16 février 2024. 2401625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2401625

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille de son enfant A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille de son enfant A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. C n'a adressé au service compétent de l'administration de l'éducation nationale sa demande d'autorisation d'instruction en famille que le 30 octobre 2023 alors que la date limite de dépôt d'une telle demande expirait le 31 mai 2023. En outre, alors que la décision contestée a été prise le 8 novembre 2023 et immédiatement portée à sa connaissance, il a attendu le 15 février 2024 pour introduire sa requête au fond et la présente demande. Le requérant ne fournit aucune explication quant à ce manque de diligence de sa part. Par conséquent, en l'état du dossier, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 5. Au surplus, M. C ne soulève aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés, Signé, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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